Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_489/2008
{T 0/2}
Arrêt du 17 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.______, recourante,
contre
Commune de Y.________,
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Taxe de remplacement pour places de stationnement,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 3 juin 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 7 septembre 1999, la commune de Y.________ a mis à la charge de X.________ une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de 16'000 fr. et une taxe d'équipement arrondie à 22'000 fr. Le 19 novembre 2001, le Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a partiellement admis le recours de l'intéressée contre cette décision et a annulé le point concernant la taxe d'équipement pour les transformations entreprises, renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Par arrêt du 20 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a annulé les deux décisions précitées et renvoyé l'affaire à la commune de Y.________ pour nouvelle décision; il a considéré que le recours devait être partiellement admis s'agissant de la taxe d'équipement relative à certaines transformations.
Le 28 septembre 2006, la commune de Y.________ a rendu une nouvelle décision, mettant à la charge de X.________ une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de 16'000 fr. ainsi qu'une taxe d'équipement de 17'395 fr. Le 21 novembre 2007, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée, dans la mesure où il était recevable. Il a estimé que, s'agissant de la taxe compensatoire, tant l'arrêt du Tribunal administratif du 20 août 2004 que la décision du Département cantonal du 19 novembre 2001 avaient acquis force de chose jugée.
1.2 Par arrêt du 3 juin 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007. Il a considéré pour l'essentiel que la seconde décision de la commune de Y.________ du 28 septembre 2006 était en réalité une simple confirmation de la décision du 7 septembre 1999 en tant qu'elle concernait la taxe de remplacement. Les arguments de l'intéressée contre cette taxe auraient déjà pu être soulevés dans le cadre d'un recours contre la première décision communale, confirmée le 19 novembre 2001 par le Département cantonal. Or, cette dernière décision avait acquis "force formelle et matérielle".
1.3 X.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Dans son recours, elle expose la situation dans laquelle elle se trouve depuis quelques années et exprime son mécontentement face au comportement des autorités.
2.
2.1 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de droit elle procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie erronée de recours, ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1 p. 314).
Déposé en temps utile contre une décision rendue dans une cause de droit public par une autorité cantonale de dernière instance, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.
2.2 Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne peuvent pas être prises en considération.
3.
3.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit.
En outre, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Ainsi, si le recourant se plaint de violation arbitraire du droit cantonal, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité intimée, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et la jurisprudence citée).
3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit.
4.
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas pris de conclusions, contrairement à ce qu'impose l'art. 42 al. 1 LTF. Il n'est certes pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles ressortent clairement des motifs allégués (ATF 108 II 487 consid. 1 p. 488; 103 Ib 91 consid. 2c p. 95). Toutefois, la lecture du recours ne permet pas de savoir ce que la recourante cherche à obtenir en s'adressant à l'autorité de céans: elle ne critique pas le résultat de la décision attaquée, ne conteste pas le fait que les autorités cantonales ne sont pas entrées en matière sur ses griefs relatifs à la taxe de remplacement et ne prétend pas non plus que cette taxe serait injustifiée ou disproportionnée. Son recours est par conséquent insuffisamment motivé sur ce point et, partant, irrecevable.
Ensuite, l'intéressée expose une série de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Elle ne se plaint toutefois pas de ce que le Tribunal administratif aurait établi les faits de façon incomplète ou inexacte ni n'indique en quoi la prise en compte des éléments allégués - qui ne semblent au demeurant pas forcément avoir de lien avec l'objet du litige - aurait permis d'aboutir à une solution différente. Son grief est dès lors irrecevable.
Enfin, le recours est dépourvu de toute motivation. L'intéressée n'allègue pas que le Tribunal administratif aurait fait preuve d'arbitraire ou aurait mal appliqué la réglementation cantonale topique. Elle ne discute même pas les motifs de la décision attaquée, se bornant à émettre des considérations d'ordre général sur ses démêlés avec les autorités et sur sa situation financière. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; il est par conséquent irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la commune de Y.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 17 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Mabillard