BGer 5D_142/2008 |
BGer 5D_142/2008 vom 24.11.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_142/2008 / frs
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Arrêt du 24 novembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud,
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intimé.
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Objet
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avance de frais (procédure de mainlevée/assistance judiciaire),
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 3 septembre 2008.
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Vu:
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le mémoire de recours mis à la poste le 3 octobre 2008;
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l'ordonnance du 10 octobre 2008 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 300 fr.;
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l'ordonnance du 27 octobre 2008 rejetant la requête du recourant tendant à une reconsidération de l'ordonnance précédente et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour fournir l'avance réclamée;
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la «demande de suspension de la cause» présentée le 24 octobre 2008 par le recourant;
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considérant:
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que la requête de «suspension» doit être rejetée d'emblée, le recourant n'avançant aucun motif qui justifierait cette mesure;
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que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que d'ultérieures écritures dans la présente affaire - en particulier des demandes abusives de révision - seront classées sans suite;
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La requête de suspension est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 novembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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