BGer 5A_328/2008
 
BGer 5A_328/2008 vom 26.11.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 1/2}
5A_328/2008 / frs
Arrêt du 26 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
Mouvement raëlien suisse,
Dora Kefi Sciboz,
Myriam Dorsaz,
recourants,
tous les trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
contre
Imprimerie et Librairies St-Paul SA,
intimée, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat,
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2007.
Faits:
A.
Le 11 avril 2005, le quotidien "La Liberté" a publié un article intitulé «Deux "anges de Raël" tiennent les rênes d'un "café féminité" ». Le texte de l'article relatait l'organisation dans un restaurant lausannois de rencontres sur le thème de la féminité. Le journaliste mettait en évidence les liens avec le Mouvement raëlien (ci-après : le Mouvement) auquel appartiennent deux des organisatrices de ces réunions, Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz. Décrivant les thèmes de prédilection du Mouvement, l'article comportait notamment les passages suivants : "L'engagement de la secte pour le clonage, avec ses relents d'eugénisme a défrayé récemment la chronique". Il présente encore "la soumission sexuelle de ses disciples femmes" comme le centre des principes prônés par Raël, l'instrument de cette soumission étant l' "Ordre des anges" auquel peuvent adhérer "de belles jeunes femmes prêtes à tout pour le plaisir de Raël".
En fin d'article, les journalistes rapportent une affaire judiciaire qui avait opposé le Mouvement raëlien au quotidien "La Liberté" en ces termes :
«"La Liberté", en 1997 et 1998 avait refusé de publier un droit de réponse de la secte suite à un article qui affirmait que cette dernière "prône théoriquement dans ses écrits la pédophilie et l'inceste". Les raëliens avaient fait recours, mais le Tribunal cantonal fribourgeois, puis le Tribunal fédéral, avait alors admis que la secte "promeut bel et bien la pédophilie et l'inceste dans ses écrits". La justice avait finalement donné raison à "La Liberté" : un journal a le droit de refuser un droit de réponse lorsqu'il est manifestement erroné. Comme l'était celui des raëliens lorsqu'ils disaient réprouver la pédophilie et l'inceste?»
B.
Le 2 mai 2005, le Mouvement a requis la publication d'un droit de réponse; il estimait notamment que la fin de l'article du 11 avril 2005 était erronée, aucun tribunal n'ayant affirmé que le Mouvement prônait la pédophilie et l'inceste. Le rédacteur en chef de "La Liberté" a refusé de le publier dans la forme proposée mais a néanmoins consenti à un rectificatif qui a paru sous ce titre : "Rectificatif - Ce qu'ont vraiment dit les tribunaux sur les raéliens SECTE - Notre article du 11 avril dernier contenait une phrase erronée. Explications."
Le journaliste y expose que la citation contenue entre guillemets à la fin dudit article est erronée et indique sous forme de citations les considérations du Tribunal cantonal fribourgeois et du Tribunal fédéral. Il précise ensuite que "La Liberté" a refusé de publier un droit de réponse requis par le Mouvement.
C.
Par demande du 11 avril 2006, le Mouvement raëlien, Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz ont conclu à la constatation du caractère illicite des atteintes portées à leur personnalité par l'article paru le 11 avril 2005, à ce que le quotidien publie la constatation judiciaire de cette illicéité et au paiement à chaque demandeur de 5'000 fr. à titre de tort moral.
Par jugement du 23 avril 2007, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a débouté les demandeurs de leurs conclusions.
Statuant sur appel des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 12 novembre 2007, confirmé le premier jugement.
D.
Le Mouvement raëlien suisse, Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz, forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt en reprenant les conclusions formulées devant la première instance.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). L'action en constatation de l'atteinte à la personnalité est de nature non pécuniaire (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; 102 II 161 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). La conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral ne revêtant qu'un caractère accessoire, la cause doit être considérée dans son ensemble comme une affaire de nature non pécuniaire (arrêt 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3 et les réf. citées), de sorte que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.
2.
Le Mouvement raëlien dénonce des violations de son droit d'être entendu sous son aspect du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b).
2.2 Le recourant expose qu'il avait critiqué devant la cour cantonale les faits retenus en première instance, en ce sens qu'ils reflétaient de manière incomplète sa position sur le clonage et l'eugénisme. S'il ne nie pas prôner le clonage et l'eugénisme, comme l'a retenu le premier jugement, il était selon lui important de préciser que c'est uniquement dans la mesure "où ils se rapportent au seul progrès scientifique". La cour cantonale aurait passé sous silence cette critique des faits, ce qui constituerait une violation du droit à une décision motivée.
En l'espèce, la question à résoudre pour les juges précédents était de savoir si le passage de l'article "l'engagement de la secte pour le clonage, avec ses relents d'eugénisme, a défrayé récemment la chronique" constituait une atteinte à la personnalité. Ils devaient en premier lieu déterminer s'il était exact que le Mouvement raëlien s'était engagé en faveur du clonage et ensuite, examiner si par l'expression "relents d'eugénisme", l'opinion exprimée n'excède pas le cadre de la critique admissible ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (cf. consid. 3 infra; ATF 126 III 305 consid. 4b/bb). Dans ce contexte, le complètement de l'état de fait que le recourant souhaitait apporter quant à sa position sur le clonage et l'eugénisme était manifestement sans pertinence. Dans ces conditions, le recourant était en mesure de comprendre la décision litigieuse et de l'attaquer à bon escient, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.
Devant l'instance fédérale, le Mouvement raëlien reprend sa critique des faits retenus au sujet de sa position sur l'eugénisme et le clonage.
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
3.2 En l'espèce, il appartenait au recourant d'indiquer où et quand il a allégué les faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, en particulier quant à sa position sur le clonage et l'eugénisme. Il ne précise pas davantage laquelle des différentes hypothèses visées par l'art. 105 al. 2 LTF justifierait le complètement des constatations de l'autorité précédente. La Cour de céans statuera, dès lors, sur la base des faits établis par cette autorité (cf. art. 105 al. 1 LTF).
4.
Les recourants voient dans l'article litigieux divers passages qui porteraient atteinte à leur personnalité.
L'art. 28 al. 1 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). C'est la perception du lecteur moyen qui permet d'apprécier l'atteinte à la personnalité, d'en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d'une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1, 129 III 529 consid. 3.1; 127 III 481 consid. 2c).
La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l'appréciation qu'elle en donne (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b). La diffusion de faits véridiques est en principe couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère privée et secrète ou que le lésé ne soit déprécié de façon inadmissible en raison de la forme inutilement blessante de la présentation (ATF 129 III 529 consid. 3.1). Lorsque les faits diffusés relèvent de la sphère secrète ou privée, l'intérêt du public à être informé peut, dans certains cas, l'emporter sur l'intérêt du particulier au respect de sa sphère privée; cela dépend de la relation que le particulier entretient avec le public (ATF 122 III 449 consid. 3a et la référence). Une pesée des intérêts en présence est indispensable; une atteinte ne peut être justifiée que dans la mesure où il existe un besoin d'informer. La mission d'information de la presse n'est donc pas un motif justificatif absolu; celle-ci doit avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212 et les arrêts cités). La publication de faits inexacts est en principe illicite en elle-même. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement mensonger et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les arrêts cités).
La jurisprudence considère les opinions, commentaires et jugements de valeur - qui par leur nature ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité - admissibles s'ils apparaissent fondés en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Toutefois, les jugements de valeur et opinions personnelles peuvent, même s'ils reposent sur des faits exacts, constituer une atteinte à la personnalité lorsqu'ils sont exprimés dans une forme qui rabaisse inutilement la personne. Puisque la publication d'un jugement de valeur relève de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue dans ce domaine lorsque le public peut reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fonde. Une opinion caustique doit être acceptée et ne porte atteinte à la personnalité que si elle excède ce qui est admissible et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb).
Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a et l'arrêt cité). Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 126 III 305 consid. 4a p. 306 et les références citées).
5.
Le Mouvement raëlien est d'avis que le passage suivant de l'article porte atteinte à sa personnalité : "au centre des principes prônés par Raël, il y a la soumission sexuelle des disciples femmes".
5.1 La cour cantonale a en premier lieu relevé que cette affirmation constituait une appréciation subjective et qu'à ce titre, il suffisait qu'elle apparaisse soutenable au regard des faits auxquels elle se référait. Elle a approuvé l'opinion du premier juge, lequel a cité des passages du texte fondateur de l' "Ordre des Anges" de Raël, notamment sur "le voeu d'exclusivité sexuelle" que peuvent faire les Anges de Raël en faveur des Elohim et de leurs Prophètes, les Elohim étant les extraterrestres avec lesquels le Mouvement doit assurer les premiers contacts et établir des relations. Elle a mentionné que, selon ce texte, les Anges doivent être d'une "grande beauté". Il s'agit d'un des critères de sélection lié à l'objectif de Raël, qui est de "servir à temps complet les Elohim en veillant sur tous les plans à leur confort". Selon l'autorité précédente, au vu de ces éléments, il n'était pas exagéré de parler de "soumission sexuelle". Dans une motivation subsidiaire, elle a considéré que cette opinion était justifiée par un intérêt public prépondérant, en l'occurrence la mission d'information de la presse à l'égard du public. Plus précisément, selon les juges cantonaux, l'opinion en cause était nécessaire à l'appréciation correcte, par le lecteur, de l'événement relaté, soit l'organisation des cafés féminité. Le but de ces rencontres était en effet de promouvoir les valeurs féminines que sont "l'écoute, la compassion, la douceur", valeurs liées aux critères de choix des Anges de Raël. L'idée de ces rencontres était née lors d'une soirée réunissant des Anges sous la direction de Dora Kefi Sciboz, elle-même responsable pour la Suisse des Anges, dont l'un des buts est de "diffuser les Messages mais en essayant de trouver de nouveau (sic) Anges en suscitant des vocations parmi les jeunes femmes qu'elles rencontreront dans la société". Ces éléments légitimaient la publication de l'opinion incriminée.
5.2
5.2.1 Dans la mesure où le recourant reproche aux juges précédents d'avoir constaté les faits de manière incomplète sur la question de la sexualité des Anges, plus précisément sur leur possibilité de faire un voeu d'exclusivité sexuelle, il n'y a pas lieu d'examiner son argumentation. Il se contente d'opposer sa propre version des faits sans expliquer de manière suffisamment motivée (cf. consid. 3.1 supra) en quoi il se justifiait de s'écarter des constatations cantonales.
5.2.2 Selon le recourant, l'opinion litigieuse porte atteinte à sa personnalité car elle est fondée sur des faits incomplets. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné que le voeu d'exclusivité sexuelle prononcé par les disciples est librement consenti et révocable. Il estime que, dans ce cas, on ne peut parler de "soumission sexuelle" ce qui ne peut être compris par le lecteur moyen que comme une entrave au libre choix sexuel.
En l'occurrence, sur la base des faits retenus par l'autorité cantonale, à savoir la possibilité de faire un voeu d'exclusivité sexuelle en faveur des Elohim et de leurs Prophètes, la grande importance du critère de la beauté pour adhérer à l'ordre des Anges dont le but est de "servir à temps complet les Elohim et leurs Prophètes", il n'était pas insoutenable de conclure que Raël prônait la soumission sexuelle de ses disciples. Cette formule rentre dans le cadre des opinions admissibles au vu des faits constatés et n'est pas inutilement blessante. Dans le langage courant, la soumission se définit comme la disposition à obéir, à se conformer (cf. dictionnaire Robert, éd. 2005). Contrairement à ce que prétend le recourant, elle n'implique pas nécessairement une contrainte imposée de l'extérieur mais peut résulter d'un libre choix.
5.3 Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale une violation de son droit à une décision motivée pour ne pas avoir examiné "les griefs soulevés", sans plus ample explication, sa critique, pour autant qu'elle soit recevable, est manifestement infondée. Le raisonnement de la cour cantonale a été exposé plus haut (cf. consid. 5.1 supra); il est parfaitement compréhensible et permettait à l'intéressé de l'attaquer en connaissance de cause.
6.
Le Mouvement raëlien estime que l'article porte également atteinte à sa personnalité en ce sens qu'il le relie de manière faussée à la pédophilie et à l'inceste. Bien que le quotidien ait publié dans une édition ultérieure un rectificatif, le recourant estime que cette mesure n'a pas amoindri l'atteinte.
6.1 Selon les faits retenus, l'article du 11 avril 2005 rapporte que "La Liberté" avait refusé, en 1997, de publier un droit de réponse de la secte suite à un article qui affirmait que cette dernière prône théoriquement dans ses écrits la pédophilie et l'inceste. L'article de 2005 relève que, suite au recours des raëliens, le Tribunal cantonal fribourgeois, puis le Tribunal fédéral, avaient admis que la secte "promeut bel et bien la pédophilie et l'inceste dans ses écrits". Le journal a, dans une édition ultérieure du 4 mai 2005, expliqué que la citation précédente était erronée car les tribunaux n'avaient pas utilisé ces termes. En guise de rectificatif, il cite précisément les propos suivants tenus en 1998 par le Tribunal cantonal fribourgeois :
« ...l'entreprise de médias a établi d'emblée et de manière convaincante que l'affirmation du journaliste selon laquelle la secte de Raël prône "théoriquement" dans ses écrits la pédophilie et l'inceste n'était pas mensongère ni diffamatoire».
Toujours dans l'article rectificatif du 4 mai 2005, "La Liberté" a cité ce passage extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 1998 :
« Considérant que ces écrits, relatifs aux relations entre enfants et adultes, étaient pour le moins ambigus, voire sans détours licencieux, et que le Mouvement des raéliens ne s'en était jamais clairement distancié, l'autorité cantonale en a déduit que la réponse était manifestement inexacte. Cette argumentation n'apparaît pas contraire au droit fédéral : le recourant, qui se voit accusé de prôner "théoriquement" la pédophilie et l'inceste, ne peut à l'évidence affirmer dans sa réponse qu'il condamne formellement ces pratiques, dans la mesure où, pour rédiger son article, le journaliste s'est fondé sur des écrits qui émanent de son fondateur ou de ses membres et dont la teneur équivoque contredit cette affirmation ».
6.2 En l'occurrence, l'article du 11 avril 2005 relatait en effet des faits inexacts en tant qu'il exposait que les juridictions cantonale et fédérale avaient admis que la secte promeut la pédophilie et l'inceste dans ses écrits. Le Mouvement a ainsi été atteint dans sa personnalité par cette affirmation. Cependant, dans le rectificatif paru le 4 mai 2005, le rédacteur en chef de "La Liberté" a reconnu l'erreur et l'a corrigée en citant les passages topiques des arrêts. Dans ces conditions, il apparaît que le trouble créé initialement a disparu, étant précisé que le seul fait que la source de l'atteinte puisse encore être retrouvée n'est pas suffisant, sauf si la diffusion continue, par exemple sur Internet. En l'espèce, il n'apparaît nullement que le recourant soit encore menacé d'une incertitude concernant ses droits qui entraverait sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 131 III 319 consid. 3.5; 120 II 20 consid. 3a et les réf.), ce qu'il lui incombait de démontrer (ATF 127 III 481 consid. 1). En l'absence d'intérêt à la constatation requise, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur l'action en constatation (ATF 127 III 481 consid. 1b/aa), de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.3 Le recourant invoque à nouveau une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la cour cantonale n'a pas examiné de manière plus détaillée la "doctrine pédagogique et sexuelle" de Raël. En l'espèce, la motivation de la cour cantonale ne souffre d'aucune lacune. La lecture de l'arrêt permet au justiciable de comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité précédente et, par conséquent, de les contester.
7.
Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz voient une atteinte à leur personnalité au motif que l'article litigieux révèle leur religion et évoque leur vie sexuelle.
7.1 En l'occurrence, il est exact que l'article mentionne l'appartenance des recourantes au Mouvement raëlien suisse. Ces faits, dont l'exactitude n'est pas contestée, relèvent de la sphère privée (ANDREAS MEILI, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2006, n. 26 ad art. 28 CC); leur révélation constitue donc une atteinte à la personnalité des recourantes. Comme l'a observé la cour cantonale, elle était cependant justifiée en l'espèce par la mission d'information de la presse. Les deux recourantes étaient les organisatrices des rencontres dont "La Liberté" se faisait l'écho, rencontres dont le but était de promouvoir "les valeurs féminines que sont l'écoute, la compassion, la douceur"; les affiches invitant le public à ces manifestations étaient absolument muettes sur un quelconque lien avec Raël. Or, même si les recourantes se défendent de faire du prosélytisme, ce que l'article rapporte, il y avait un intérêt à informer le public sur leur appartenance au mouvement raëlien et à l' "Ordre des Anges" dont une des missions est, selon les textes fondateurs, de "diffuser les Messages en essayant de trouver de nouveau (sic) Anges en suscitant des vocations parmi les jeunes femmes". En tenant compte également du fait que l'idée de ces cafés est née lors d'une soirée réunissant des Anges sous la direction de Dora Kefi Sciboz, responsable de l'Ordre en Suisse, on ne peut que confirmer l'existence d'un intérêt à informer le public sur les liens de ces rencontres avec le Mouvement raëlien. Dès lors que l'atteinte était justifiée par un intérêt public prépondérant, le rejet de l'action en constatation de l'atteinte ne constitue pas une violation du droit fédéral.
7.2 En ce qui concerne l'évocation de leur vie sexuelle, la cour cantonale a retenu que l'article décrivait comme principe prôné par Raël la soumission sexuelle des disciples femmes. L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en écartant le grief des recourants. L'article reliait en effet de manière générale la soumission sexuelle aux disciples femmes de Raël; les recourantes n'étaient donc atteintes qu'indirectement, de par leur appartenance au Mouvement. Or, seul celui qui subit ou a subi directement l'atteinte peut agir en protection de la personnalité (MEILI, op. cit., n. 32 ad art. 28 CC). Les recourantes ne disposaient par conséquent pas de la qualité pour ouvrir une action défensive. La même conclusion s'impose dans la mesure où elles prétendent avoir été atteintes dans leur personnalité au motif que l'article de "La Liberté" les a associées également à l'eugénisme et à la pédophilie. L'article litigieux n'a traité que la position du Mouvement raëlien sur ces questions, de sorte que les recourantes n'étaient concernées qu'indirectement.
8.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par les recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet