BGer 2C_821/2008 |
BGer 2C_821/2008 vom 10.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_821/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 décembre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre une décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Considérant:
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que, le 10 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture par laquelle il demandait à être entendu en ce qui concerne son autorisation de séjour pour études,
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que, par ordonnance du 12 novembre 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), à produire la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 24 novembre 2008,
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que ladite invitation, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retirée au guichet de la poste le 20 novembre 2008 et doit donc être considérée comme valablement notifiée,
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que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
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que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 décembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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