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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_705/2008 /rod
Arrêt du 13 décembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 31 juillet 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 19 décembre 2007, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie, condamné celui-ci à une peine pécuniaire avec sursis de soixante jours-amende de 50 fr. chacun et fixé un délai d'épreuve de trois ans.
B.
Saisi d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 31 juillet 2008 fondé pour l'essentiel sur les faits suivants.
B.a A la suite du cambriolage du restaurant "Y.________" survenu à Genève durant la nuit du 14 au 15 juin 2005, X.________, gérant de l'établissement, a dénoncé à la police judiciaire, le vol de cinq ou six cartouches de cigarettes ainsi que d'une caissette contenant plusieurs centaines de francs. En outre, il a signalé le sinistre à Allianz Suisse. Le 23 juin 2005, il a déposé plainte pénale en annexe de laquelle il a joint une liste détaillée d'objets et de liquidités prétendument volés, d'une valeur totale d'environ 16'000 fr. Le 29 juin suivant, il a communiqué à Allianz Suisse, un avis de sinistre étayé de la même liste et de tous les justificatifs corrélatifs.
B.b Interpellé le 28 juillet 2005, l'auteur du cambriolage a reconnu le vol d'une cartouche de cigarettes et d'une caissette contenant plusieurs centaines de francs suisses. En revanche, il a contesté s'être emparé de l'ensemble des autres biens déclarés volés par X.________.
C.
Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de l'affaire pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Invoquant les art. 29 Cst. et 6 CEDH, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu.
1.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1).
1.2 Le recourant se fonde sur les garanties offertes par la Constitution fédérale et la CEDH, sans se prévaloir de la violation d'une règle de droit cantonal de procédure qui lui offrirait une protection supérieure. C'est donc exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 CEDH que son grief sera examiné (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
1.3
1.3.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
1.3.2 Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner la comparution du responsable des sinistres d'Allianz Suisse. En effet, les juges cantonaux ne pouvaient pas faire l'économie d'une mesure d'instruction leur permettant d'entendre ce dernier réitérer ses déclarations à la police judiciaire selon lesquelles "X.________ était louche et son affaire ne tenait pas la route". Il y avait lieu d'en inférer que l'avis de sinistre de X.________ était irréaliste et qu'Allianz Suisse n'avait été victime ni d'erreur, ni d'astuce; à l'évidence, celle-ci n'aurait pas donné suite aux prétentions de son assuré qui ne pouvait par conséquent pas être reconnu coupable de tentative d'escroquerie.
Ce faisant, le recourant ne requiert pas la mise en oeuvre d'un débat contradictoire mais l'administration d'un moyen de preuve dont le contenu se trouve consigné sous pièce 28 du dossier et que la Cour cantonale n'a pas méconnu avant de statuer puisqu'elle en a reproduit l'essentiel en page 4 de l'arrêt attaqué. En effet, selon les constatations cantonales, X.________ a déposé plainte pénale pour cambriolage à quatre reprises. A la lecture de ces plaintes, la police a constaté qu'il y avait à chaque fois fait état d'objets volés en quantités plus importantes que celles déclarées au moment des infractions. Contactée par la police judiciaire, Allianz Suisse avait déclaré s'étonner du nombre de cambriolages ainsi que du montant des dédommagements annoncés par X.________ et qu'au vu de ceux-ci et en particulier des nouvelles déclarations de sinistre de son assuré, elle avait dénoncé par courrier du 8 août 2005, le contrat qui les liait.
Cela étant, on ne distingue aucun indice concret permettant d'envisager que l'appréciation de la Cour cantonale aurait pu être modifiée par le témoignage requis, cela d'autant moins que le contenu de celui-ci figurait déjà au dossier. On ne voit pas davantage qu'en refusant de procéder à l'audition requise, les juges cantonaux aient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en considérant, au regard des dépositions du recourant, qu'ils disposaient d'un faisceau d'indices suffisants pour se convaincre de la réalité des faits ainsi que de la culpabilité retenus à l'encontre de ce dernier. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé.
2.
2.1 Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie, faute d'astuce. Il considère qu'Allianz Suisse pouvait éviter la tromperie en faisant preuve d'un minimum d'attention, dès lors que le montant du dommage (16'000 fr.) dépassait largement la couverture d'assurance prétendument limitée à 5000 fr., que neuf avis de sinistre avaient été adressés par le condamné à la dupe au cours des années précédentes et que l'inspecteur des sinistres avait déclaré que X.________ lui paraissait louche et que son affaire ne tenait pas la route.
2.2 En tant qu'il tire argument de la couverture d'assurance, le recourant fait valoir, de manière implicite et sans étayer ses allégations, une constatation incomplète des faits, grief dont la cour de céans ne saurait se saisir faute d'avoir été dûment soulevé. En effet, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.3 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
2.4
2.4.1 Selon les constatations cantonales - qui ne sont pas contestées - le recourant a dénoncé à la police judiciaire, le lendemain du cambriolage du restaurant "Y.________" survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2005, le vol de cinq ou six cartouches de cigarettes ainsi que d'une caissette contenant plusieurs centaines de francs. Le 23 juin 2005, il a consécutivement déposé plainte pénale et annexé à celle-ci une liste détaillée d'objets et de liquidités prétendument volés à hauteur de 16'000 fr. Le 29 juin suivant, il a communiqué à Allianz Suisse, un avis de sinistre étayé de la même liste et de tous les justificatifs corrélatifs. Interpellé le 28 juillet 2005, soit un mois plus tard, l'auteur du cambriolage a reconnu le vol d'une cartouche de cigarettes et d'une caissette contenant plusieurs centaines de francs suisses. En revanche, il a contesté s'être emparé de l'ensemble des autres biens déclarés volés par X.________. Après de multiples tergiversations, ce dernier a déclaré que la liste annexée à sa plainte pénale ne correspondait pas au matériel volé lors du cambriolage mais qu'elle faisait état de tous les objets qu'il ne retrouvait pas, qu'il avait perdus ou qui lui avaient été dérobés à une occasion qu'il ne parvenait pas à déterminer.
Cela étant, les juges cantonaux ont constaté à juste titre que la liste d'objets et valeurs produite par le recourant à l'appui de sa plainte du 23 juin 2005 et de son avis de sinistre du 29 juin 2005 ne correspondait pas aux biens disparus lors du cambriolage survenu le 15 juin 2005. Il ressort plus précisément des déclarations de ce dernier qu'il a réclamé le dédommagement de valeurs dont il ignore s'il les a lui-même perdues ou si elles lui ont été volées mais, dans ce dernier cas, dont il sait en revanche qu'elles ne lui ont pas été dérobées lors du cambriolage en cause.
A la faveur d'un cas d'assurance, il a ainsi tenté d'obtenir d'Allianz Suisse, le dédommagement de biens et de valeurs additionnels à ceux dont le cambrioleur s'est effectivement emparé. A défaut de pouvoir établir le caractère mensonger de l'avis de sinistre du condamné, Allianz Suisse était contractuellement tenue de couvrir le dommage et cela même en cas de soupçon de fraude. A lui seul, le fait que l'inspecteur des sinistres ait exprimé des doutes quant à la crédibilité du recourant et de son récit, ne permettait pas à Allianz Suisse de refuser le service des prestations réclamées. Or, il est constant qu'il est très difficile pour un assureur d'établir la fausseté des déclarations de son assuré (ATF 128 IV 18 consid. 3c p. 22), cela d'autant plus lorsque celui-ci produit, comme en l'occurrence, tous les justificatifs relatifs à ses prétentions. Allianz Suisse n'aurait eu aucun moyen d'établir le caractère mensonger des prétentions de son assuré sans l'interpellation du cambrioleur et le fait que les aveux de ce dernier aient corroboré les déclarations initiales de X.________ à la police judiciaire. Les juges cantonaux ont donc retenu à bon escient que, selon sa représentation des faits, X.________ avait supposé que l'assurance ne serait pas en mesure de déceler sa manoeuvre ou de procéder à des vérifications et qu'elle ne serait dès lors pas ou que difficilement en mesure d'établir la fausseté de ses déclarations. Les démarches du recourant doivent ainsi être qualifiées d'astucieuses dès lors qu'elles étaient propres à induire Allianz Suisse en erreur, sans qu'on puisse imputer une quelconque coresponsabilité à cette dernière.
2.4.2 La tromperie a finalement échoué. Le recourant a poursuivi son activité coupable jusqu'au bout, dans la mesure où il a adressé un avis de sinistre mensonger à Allianz Suisse. Si le résultat ne s'est pas produit et si celle-ci n'a pas dédommagé son assuré comme il le demandait, c'est pour une raison indépendante de la volonté du condamné, à savoir parce que l'auteur du cambriolage, interpellé un mois plus tard, a avoué le vol d'une cartouche de cigarettes et d'une caissette contenant plusieurs centaines de francs suisses et qu'il a contesté s'être emparé des autres biens déclarés volés par X.________, témoignage qui corroborait les déclarations initiales de ce dernier à la police judiciaire.
2.4.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Cour cantonale a retenu une tentative de tromperie astucieuse en application des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP. En tant qu'il est recevable, le présent grief est également mal fondé.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Gehring