Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_768/2008
{T 0/2}
Arrêt du 6 janvier 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937,
1211 Genève 3.
Objet
Droits d'enregistrement; recours tardif,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 9 septembre 2008.
Considérant:
que X.________ et son épouse ont acquis en 2004 un appartement dans le canton de Genève,
que, par décision du 12 juin 2006, envoyée sous pli recommandé, l'Administration fiscale cantonale genevoise a rejeté la réclamation des époux concernant le bordereau de droits d'enregistrement et l'avis de taxation du 12 avril 2006,
que, statuant le 9 juin 2008, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 20 juillet 2006 par les contribuables contre la décision du 12 juin 2006,
que, par arrêt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 22 juillet 2008 contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 9 juin 2008,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui donner raison,
que le présent recours ne peut porter que sur l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 let. d et art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ),
qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF ) lors de l'application des dispositions cantonales sur la computation et la restitution des délais, mais se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dû amener l'administration fiscale à le mettre au bénéfice de la loi sur les droits d'enregistrement (encouragement à la propriété),
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller