BGer 9C_906/2007 |
BGer 9C_906/2007 vom 06.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_906/2007
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Arrêt du 6 janvier 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Scartazzini.
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Parties
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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intimée, représentée par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 novembre 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que A.________ souffre notamment des séquelles d'une fracture arthrodésée de la cheville et du talon gauche ayant évolué en arthrose tibio-talienne avec arthrose du médiotarse;
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qu'elle a travaillé à temps partiel comme employée au service d'entretien X.________ et a cessé d'exercer cette activité en août 2001;
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qu'elle a également travaillé une dizaine d'heures par semaine en tant que nettoyeuse de bureaux et a été licenciée par son employeur pour des raisons économiques en mai 2004;
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que le 13 janvier 2003, elle a déposé une demande visant à l'octroi d'une rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), lequel l'a rejetée par décision du 5 avril 2006, confirmée sur opposition le 10 octobre 2006, en considérant que le degré global d'invalidité (activité lucrative et accomplissement des tâches ménagères, application de la méthode mixte d'évaluation) était de 19 %;
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que par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis un recours interjeté par l'assurée contre cette décision sur opposition, en considérant qu'il se justifiait d'une part de confirmer le taux de capacité de travail résiduelle de 42,5 % retenu par le Centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI), que d'autre part, compte tenu de toutes les limitations présentées par l'assurée, le taux de réduction sur le revenu après invalidité, fixé par l'OCAI à 10 %, devait être porté à 20 %, ce qui conduisait à un degré global d'invalidité de 40,85 %;
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que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, en concluant à l'annulation de celui-ci;
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que l'assurée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose l'admission;
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que le litige porte sur les points de savoir si le Tribunal cantonal a correctement pris en compte le taux de capacité de travail résiduelle de l'intimée attesté dans le rapport du COPAI du 17 novembre 2004 et si les données médicales et économiques résultant du dossier justifiaient de s'écarter du taux de réduction de 10 % retenu par l'Office recourant, pour le fixer à 20 %;
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que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
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que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
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que dans son rapport du 1er novembre 2004, le COPAI a considéré que la capacité de travail résiduelle de l'assurée était de 52,5 % (70 % de rendement sur un temps partiel de six heures par jour) dans un emploi léger, simple et pratique;
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qu'en se fondant expressément sur ledit rapport, les juges cantonaux ont estimé que la capacité de travail résiduelle de l'assurée n'était que de 42,5 %, sans indiquer aucun motif pour justifier la prise en considération d'un taux différent de celui retenu par le COPAI, fixé à 52,5 %;
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que, conformément au grief invoqué par l'Office recourant dans son pourvoi et selon les arguments développés par l'OFAS dans son préavis du 13 mars 2008, les juges de première instance ont ainsi procédé à une constatation manifestement erronée des faits (art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF) en retenant chez l'assurée une capacité de travail résiduelle de 42,5 %;
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que d'après l'art. 97 al. 1 LTF, l'établissement inexact des faits peut être invoqué si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause;
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que, dans sa réponse au recours, l'intimée soutient que la constatation manifestement erronée du fait que sa capacité de travail résiduelle de travail serait de 42,5 % n'est pas susceptible d'influer en l'espèce sur le sort de la cause;
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que tel n'est toutefois pas le cas, ceci dans la mesure où, en prenant en considération une capacité de travail résiduelle de 52,5 % et même en maintenant l'abattement de 20 % retenu par la juridiction cantonale au lieu des 10 % admis par le recourant, le degré global d'invalidité serait de 34 %, ce qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité, tandis que la prise en compte d'un degré de capacité de travail résiduelle de 42,5 % conduit les premiers juges à admettre un taux d'invalidité de 40,85 %, donnant droit à un quart de rente;
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que dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du taux de réduction sur le revenu après invalidité en tenant compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, il y a lieu de conclure que les juges cantonaux, en se fondant sur un état de fait établi de manière manifestement inexacte, ont reconnu à tort le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, raison pour laquelle le jugement cantonal doit être annulé;
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qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 novembre 2007 étant annulé.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Scartazzini
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