Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_595/2008 / frs
Arrêt du 9 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer L. et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
dame X.________,
recourante,
contre
Me Y.________,
intimée.
Objet
indemnité pour les prestations d'avocat d'office (divorce),
recours contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2008.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a, le 22 mai 2006, octroyé l'assistance judiciaire à dame X.________, et désigné Me Y.________ en qualité d'avocate d'office. Celle-ci a été relevée de son mandat par courrier du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2007.
Par décision du 22 octobre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté le montant de l'indemnité du conseil d'office à 13'950 fr., plus 502 fr. de débours, TVA en sus, et 67 fr. de frais de vacation, hors TVA, soit un total de 15'617 fr.40.
B.
Sur recours de dame X.________, la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 7 août 2008, partiellement réformé la décision de première instance au motif que le temps consacré à certaines opérations était trop élevé. Elle a en conséquence réduit l'indemnité à 11'700 fr., confirmé le montant des débours et des frais et, partant, fixé la somme totale allouée au conseil d'office à 13'201 fr.45, TVA comprise.
C.
Dame X.________ interjette un «recours» contre l'arrêt du 7 août 2008 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens d'une réduction de l'indemnité jusqu'à concurrence de 7'500 fr., TVA comprise.
La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 La recourante n'a pas intitulé son recours. Le défaut d'intitulé ou l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).
1.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur une décision de modération des honoraires d'avocat d'office, soit une matière qui relève du droit public, mais pour une activité déployée dans le cadre d'une procédure de divorce. Le droit qui régit l'affaire au fond étant de nature civile, l'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b LTF; arrêt 5D_145/2007 du 5 février 2008 consid. 1.1), sous réserve des conditions de recevabilité de ce recours (art. 72 ss LTF). Pour les causes de nature pécuniaire, comme dans le cas particulier, le seuil de la valeur litigieuse requise de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteint et la recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2, 2e phrase, LTF) que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qui permettrait de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. La voie du recours en matière civile n'est dès lors pas ouverte.
2.
Comme l'arrêt entrepris ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile, il reste à déterminer si le recours est recevable au titre de recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
2.1 A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure cantonale et a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. a et b LTF ). La qualité pour soulever le grief d'arbitraire par la voie du recours constitutionnel subsidiaire selon l'art. 115 let. b LTF suppose que le recourant puisse se prévaloir d'une situation juridique protégée par la loi ou par un droit fondamental spécifique (ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197). En l'occurrence, la recourante était partie à la procédure cantonale et est touchée personnellement et directement par la décision de l'autorité précédente. Elle possède un intérêt juridique à la modification de l'arrêt entrepris en ce sens qu'après avoir indemnisé le conseil d'office, l'Etat demeure créancier pour ses avances et peut en récupérer le montant pendant cinq ans auprès du bénéficiaire devenu solvable, la solvabilité pouvant notamment résulter d'avantages obtenus par voie de transaction ou de jugement (art. 18 al. 1 et 2 de la Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 24 novembre 1981 [LAJ/VD]; RSV 173.81). La recourante a donc qualité pour recourir.
A teneur de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ, la décision de modération des honoraires d'avocat constituait une décision finale, ou à tout le moins une décision incidente dont il résultait un préjudice irréparable (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120; cf. aussi ATF 83 I 81 consid. 1 in fine p. 84), au motif que le montant des honoraires et des débours était fixé définitivement (cf. arrêt 5P.66/1998 du 12 mars 1998 consid. 1). Dans le canton de Vaud, la décision motivée fixant l'indemnité due à un conseil nommé d'office et constatant ses débours peut être attaquée par un recours au Tribunal cantonal, le président dudit tribunal devant fixer définitivement le montant des honoraires et des débours (art. 17a al. 1, 2, 3 et 4 LAJ/VD). En l'occurrence, la décision litigieuse, prise en application de ces dispositions, est ainsi une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ), rendue en dernière instance cantonale ( art. 75 et 114 LTF ).
Au surplus, déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF); le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recours est dirigé, comme ici, contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'abus du pouvoir d'appréciation, soit à l'arbitraire (cf. art. 25 du Tarif des frais judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984 [TFJC/VD]; RSV 270.11.5), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit, matériellement, remettre en cause le jugement de première instance et, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit également démontrer pourquoi celle-ci a refusé à tort de qualifier d'arbitraire le jugement de l'autorité inférieure. Il ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il avait formulées en instance cantonale, mais il doit s'en prendre également à la motivation de la décision de l'autorité supérieure (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 493 ss et les références citées; arrêt 5D_83/2008 du 24 octobre 2008 consid. 2).
3.
Après avoir constaté que le montant de l'indemnité allouée par l'autorité inférieure était conforme au Règlement d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ/VD; RSV 173.81.1) et au Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv/VD; RSV 177.11.3), la Présidente du Tribunal cantonal a examiné si la décision de l'autorité inférieure était arbitraire, la recourante contestant la réalité de diverses opérations et la durée de certaines autres. Cette magistrate a retenu qu'il s'agissait d'une procédure en divorce posant d'importants problèmes de fait. Ceux-ci étaient en effet particulièrement difficiles à établir, compte tenu des relations très conflictuelles entre les parties. Les opérations effectuées par l'avocate avaient été nombreuses, parmi lesquelles il convenait de citer, notamment, quelque soixante-dix entretiens téléphoniques, une cinquantaine de correspondances et quatorze conférences. L'autorité cantonale a cependant concédé que le temps facturé pour certaines autres opérations, notamment seize heures pour la rédaction d'une requête de réforme et de conclusions motivées (reprenant pour l'essentiel la requête de réforme), ainsi que six heures et quarante minutes pour la préparation d'une audience de mesures provisionnelles, était trop élevé. Compte tenu des difficultés et de la nature de la cause, ainsi que des opérations effectuées, il convenait ainsi de réduire à soixante-cinq, au lieu de soixante-dix-sept (et trente-six minutes), le nombre d'heures effectuées par l'avocate.
3.1 La recourante ne discute pas le tarif appliqué par la juridiction intimée aux prestations de son conseil, mais reproche à la Présidente du Tribunal cantonal d'avoir admis des activités qu'elle considère comme non effectuées ou dont la durée serait excessive. Elle se livre à une longue énumération des prestations contestées, qu'il s'agisse d'actes de procédure, d'entretiens téléphoniques ou d'autres démarches de son conseil. Elle fait ainsi valoir que le nombre de soixante-cinq heures pris en considération par l'autorité cantonale est encore trop élevé et qu'il convient de réduire l'indemnité due à l'avocate à 7'500 fr.
3.2 En tant que les critiques de la recourante ont trait à l'appréciation des preuves et se rattachent au grief d'arbitraire, elles ne remplissent pas les conditions de motivation requises en la matière. La recourante substitue sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de l'autorité cantonale et se livre à une critique purement appellatoire, sans énoncer clairement en quoi la décision querellée aurait nié à tort l'arbitraire. Le seul fait de contester la réalité de certaines prestations ou leur durée, comme des entretiens téléphoniques, des conférences, des préparations d'audiences ou certains actes de procédure ne suffit pas encore à établir l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, notamment, lorsque la recourante soutient que ce n'est pas son avocate qui a rédigé un recours mentionné dans le décompte, que le temps consacré aux mesures provisionnelles est différent de celui indiqué dans la décision entreprise, que la réduction opérée par l'autorité cantonale pour les conclusions motivées reste insuffisante ou que le résultat obtenu par son conseil, non examiné par la juridiction précédente, n'est pas satisfaisant. Il en va de même dans la mesure où elle conteste les difficultés de la cause qui, selon l'autorité cantonale, posait d'importants problèmes de fait. L'argumentation de la recourante est ainsi irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours apparaît irrecevable. Comme les conclusions de l'intéressée étaient dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 66 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot