BGer 2C_216/2008 |
BGer 2C_216/2008 vom 12.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_216/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 janvier 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Juge présidant.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 février 2008.
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Considérant:
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que X.________, ressortissante marocaine née en 1978, a épousé le 28 juillet 2005 un ressortissant suisse né en 1938 et décédé le 31 octobre 2005,
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que, depuis le mois de novembre 2005, l'intéressée fait ménage commun avec un ressortissant suisse, né en 1956, qui se trouve en instance de divorce,
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que, par décision du 20 juillet 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial ni celles d'un séjour en vue de mariage,
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que, par arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 7 février 2008 et subsidiairement de le réformer,
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que, par ordonnance du 12 mars 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours,
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que, par arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée et de son concubin contre la décision du Service de la population du 4 mars 2008, par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable, faute de fait nouveau, et a subsidiairement rejeté la demande de reconsidération présentée par le concubin en vue d'obtenir une autorisation "d'établissement" en faveur de son amie,
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que l'arrêt précité du 11 septembre 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral,
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que le dossier cantonal a été requis et produit,
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que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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qu'en particulier, les directives de l'Office fédéral des migrations, dont se prévaut la recourante, ne peuvent être considérées comme des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) et ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour qui ne découlerait pas déjà de la loi (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
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qu'au surplus, dès lors que la recourante vit en concubinage avec une personne toujours mariée, elle ne pourrait invoquer l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit à une autorisation de séjour,
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
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que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 12 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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