BGer 5A_859/2008 |
BGer 5A_859/2008 vom 13.01.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_859/2008 / frs
|
Arrêt du 13 janvier 2009
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffière: Mme Aguet.
|
Parties
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
|
Objet
|
privation de liberté à des fins d'assistance,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.
|
Considérant:
|
que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée;
|
que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision;
|
que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement;
|
que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant à signer lui-même le recours,
|
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
|
que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant à la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours à sa représentante avant le 8 octobre 2008, date à laquelle elle est venue lui rendre visite;
|
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 13 janvier 2009
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: La Greffière:
|
Hohl Aguet
|