BGer 8C_904/2008 |
BGer 8C_904/2008 vom 14.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_904/2008
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Arrêt du 14 janvier 2009
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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F.________
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recourante,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé,
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Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges 2,
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Centre social régional de Morges-Aubonne, 1110 Morges.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2008.
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Vu:
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le jugement du 2 octobre 2008 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par F.________ contre une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 27 mars 2008;
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le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressée;
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l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti à la recourante un délai au 18 novembre suivant, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,
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considérant:
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que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressée se soit acquittée de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 9 décembre 2008 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 28 novembre 2008);
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qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
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que par écriture remise à La Poste le 10 décembre 2008, la recourante a demandé la prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise;
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que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis (art. 48 al. 4 LTF), ni requis en temps utile la prolongation du délai pour s'acquitter de ladite avance;
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que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
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que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée par le président de la cour selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 14 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Beauverd
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