Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_715/2008 / frs
Arrêt du 15 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Cédric Dumur,
avocat,
contre
1. D.________,
2. E.________,
3. F.________,
intimés, tous les trois représentés par Me Pierre
Schifferli, avocat,
4. G.________,
intimée, représentée par Me Philippe Pasquier, avocat,
5. Z.________,
intimée, représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,
Objet
saisie conservatoire prov. des comptes,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2008.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1924 en Palestine, a acquis la nationalité koweïtienne, puis la nationalité britannique en 2001. Il est décédé en 2003, laissant trois enfants d'un premier lit, C.________, A.________ et B.________ (ci-après les requérants), ainsi que sa seconde épouse, D.________, et leurs deux enfants, E.________ et F.________.
Le défunt a rédigé plusieurs dispositions testamentaires en faveur de sa seconde épouse et de leurs deux fils, précisant qu'il ne prévoyait rien pour ses autres enfants, tous trois indépendants financièrement, et aux besoins desquels il avait d'ores et déjà subvenu.
En 1982, X.________ a constitué la fondation Y.________. Selon les statuts de cette fondation, datés du 11 septembre 1990, X.________ était le premier bénéficiaire de Y.________, et ce jusqu'à sa mort. Après son décès, sa seconde épouse, D.________, ainsi que leurs enfants E.________ et F.________, devaient en être les bénéficiaires. Les statuts précisaient que son ex-épouse et les enfants qu'il avait eus avec elle - à savoir les requérants - étaient entièrement déshérités et ne pourraient rien obtenir de Y.________.
G.________ a été constituée le 7 septembre 1998 à Vaduz. De son vivant, X.________ a ordonné qu'après son décès, tous les avoirs de la fondation Y.________ soient transférés à la fondation G.________. Selon les statuts de cette dernière, modifiés en mars 2003, D.________, E.________ et F.________, ainsi que leurs éventuels descendants, en étaient les bénéficiaires exclusifs.
Entre mai et juin 2003, tous les avoirs détenus par Y.________ auprès de Z.________ à Genève ont été transférés sur le compte dont G.________ était la titulaire auprès de Z.________ également. Le compte de Y.________ a été clôturé et la fondation dissoute.
A.b Faisant suite à une requête datée du 10 décembre 2003, le Ministère de la Justice de l'Etat du Koweït a émis un certificat d'héritier à teneur duquel la succession de feu X.________ était dévolue à son épouse D.________, à leurs fils E.________ et F.________, ainsi qu'aux requérants. Le 1er mars 2004, le Ministère susmentionné, faisant référence au certificat d'héritier qu'il avait lui-même établi, a attesté, dans un certificat de succession, que la succession de X.________ était répartie à raison de 9 parts pour D.________, 14 parts chacun pour F.________, E.________, A.________ et B.________, et 7 parts pour C.________.
A.c En raison de litiges survenus entre les héritiers, ceux-ci ont conclu, le 17 janvier 2005, entre eux et avec les exécuteurs testamentaires, un Deed of Variation, document qui complétait l'un des testaments - le testament dit anglais - rédigé par X.________. Il était accompagné d'une lettre de couverture, datée du 17 janvier 2005, laquelle précisait le mode de répartition des différentes propriétés mobilières et immobilières du défunt. Il ressort de ce courrier que X.________ disposait de biens se trouvant notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Jordanie ainsi qu'au Texas.
B.
Statuant provisoirement le 28 novembre 2007 sur requête de mesures provisionnelles urgentes des requérants, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé ceux-ci à faire procéder à la saisie conservatoire provisionnelle de l'intégralité des avoirs appartenant à G.________ en les livres de Z.________ à Genève, à concurrence d'un montant de 1'008'703 USD, somme dont les requérants affirment qu'elle ferait partie des actifs successoraux.
Après avoir entendu l'épouse et les enfants du second lit, la fondation G.________ ainsi que Z.________ (ci-après les cités), le Tribunal de première instance genevois a finalement rejeté la requête par ordonnance du 16 juillet 2008.
Les requérants ont fait appel, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, lequel leur a été accordé le 21 juillet 2008, puis confirmé en date du 25 juillet 2008. Par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour de justice a confirmé la décision de première instance.
C.
Le 29 octobre 2008, les requérants interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale. Estimant qu'elle est entachée d'arbitraire, ils concluent notamment à son annulation et à ce qu'ils soient autorisés à faire procéder à la saisie conservatoire et provisionnelle des avoirs détenus au nom de la fondation Stiftung (recte: G.________) en les livres de Z.________ à Genève, et ce à concurrence de la somme de 1'008'703 USD.
Des réponses n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2008, l'exécution de l'arrêt cantonal a été suspendue à titre préprovisoire. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2008, la saisie conservatoire ordonnée le 28 novembre 2007 à titre provisoire par le Tribunal de première instance genevois continuant à déployer ses effets jusqu'à droit jugé.
Considérant en droit:
1.
La décision concernant la saisie conservatoire d'avoirs se trouvant sur un compte bancaire en relation avec des prétentions civiles résultant de rapports patrimoniaux entre cohéritiers est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale au regard de l'art. 90 LTF, car elle met fin à la procédure. Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), par les parties qui ont succombé dans leur conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF) et dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi.
2.
L'arrêt attaqué, pris en application des dispositions de la procédure civile genevoise en matière de mesures provisionnelles (art. 320 ss LPC/GE; RSGE E 3 05), est une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2). Le recours doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione).
Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation rigoureuse, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
3.
La cour cantonale a fondé sa compétence sur l'art. 89 LDIP, pour ensuite appliquer les art. 320 ss LPC. Elle a avant tout considéré que les requérants avaient rendu vraisemblable qu'au sens du droit britannique, auquel renvoyait le droit suisse, le défunt n'était pas domicilié au Royaume-Uni, mais au Koweït. La juridiction de dernière instance cantonale a ensuite admis que la succession était soumise à la loi interne de ce pays. Se fondant sur un avis de droit rendu par l'Institut suisse de droit comparé, la Cour de justice a considéré que les requérants avaient rendu vraisemblable qu'ils étaient héritiers réservataires de X.________ et que la création de Y.________ n'était pas une donation entre vifs, mais une disposition testamentaire. Conformément au droit koweïtien, lesdits avoirs devaient ainsi rentrer dans les actifs successoraux et être répartis dans les proportions prévues par le certificat de succession établi par le Ministère de la justice du Koweït. La dernière instance cantonale a néanmoins souligné que les requérants n'avaient pas démontré la lésion de leur réserve successorale dans l'hypothèse où les actifs de Y.________ ne leur seraient pas dévolus, mais seraient attribués à la seconde épouse du défunt et à ses deux fils. Les requérants n'apportaient en effet aucun élément à cet égard, alors qu'il ressortait de la lettre de couverture du Deed of variation que le défunt possédait des biens non seulement au Royaume-Uni, mais également au Canada, en Jordanie et au Texas notamment. Dans la mesure où l'apparence du droit invoqué n'avait pas été rendue vraisemblable, une des conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 324 LPC n'était pas réalisée, de sorte que l'ordonnance attaquée devait être confirmée.
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen restreint à la violation des droits constitutionnels, de sorte qu'il n'examine que les griefs formulés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2). Faute de grief, il n'y a donc pas lieu de trancher la question de savoir si les mesures requises sont des mesures conservatoires au sens de l'art. 89 LDIP, comme l'a retenu l'autorité précédente, ou des mesures provisoires contentieuses au sens de l'art. 10 LDIP, ainsi que l'envisageaient les requérants dans la requête qu'ils ont adressée au Tribunal de première instance. Comme ils ne remettent pas non plus en cause la nécessité d'une atteinte à leur réserve successorale, la Cour de céans doit se borner à examiner si c'est arbitrairement que la cour cantonale a retenu que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable une atteinte à leur réserve. Il appartient aux recourants de démontrer en quoi la décision attaquée est arbitraire.
4.2 Dans son ordonnance du 16 juillet 2008, le premier juge avait retenu que le droit anglais s'appliquait à la succession et qu'en conséquence, il n'y avait pas d'héritiers réservataires. L'attribution faite par le de cujus aux fondations Y.________ ou G.________ devait ainsi être maintenue. Par ailleurs, même si le droit koweïtien devait être applicable, les requérants ne rendaient pas vraisemblable le fait que l'attribution de la somme de 1'008'703 USD à leurs cohéritiers les empêcherait de toucher leurs parts de 14, 14, et 7 sur les 72 parts de la succession.
Dans leur recours cantonal, les requérants avaient contesté la nécessité de rendre particulièrement vraisemblable le fait que l'attribution de cette somme les empêchait de percevoir la part de succession (35 parts) à laquelle ils prétendaient; vu le partage intervenu d'entente entre les parties, ils estimaient qu'il apparaissait hautement vraisemblable que tout montant soustrait à la masse successorale les frustrait de leurs droits successoraux, que la constitution d'une fondation, dont les statuts les déshéritaient, était également un élément qui aurait dû conduire à considérer comme plus vraisemblable la lésion de leurs droits successoraux.
Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 3), si la Cour de justice a admis la vraisemblance de l'appartenance des avoirs de la fondation Y.________ aux actifs successoraux, elle a toutefois considéré que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable la lésion de leur réserve héréditaire dans l'hypothèse où les fonds saisis ne leur seraient pas dévolus.
4.3 Les recourants affirment devant la Cour de céans que la décision cantonale est arbitraire. Ils soutiennent qu'il a été constaté que, selon le testament anglais, de même que selon les statuts des fondations Y.________ et G.________, ils ne devaient rien recevoir, respectivement étaient déshérités. Par ailleurs, selon le Deed of Variation conclu entre les héritiers et la lettre de couverture du 17 janvier 2005, les propriétés immobilières situées au Royaume-Uni étaient attribuées à la seconde épouse du défunt ainsi qu'à ses deux fils, de même que les propriétés se trouvant en Jordanie et au Texas. Leurs parts représentant 48,6%, les requérants prétendent que, s'ils sont exclus des biens situés au Royaume-Uni, des avoirs de la fondation Y.________ et des propriétés sises en Jordanie et au Texas, il est arbitraire de prétendre qu'ils n'auraient pas démontré que leur réserve héréditaire ne serait pas atteinte au motif que le défunt disposait d'autres biens dans le monde, notamment au Canada, en Jordanie et au Texas.
4.4 Par cette argumentation, les recourants ne démontrent pas l'arbitraire de la motivation cantonale. Ils ne donnent aucune indication quant à la valeur des biens situés au Canada, dont on ignore l'attribution. Ils n'indiquent pas non plus, ni n'établissent quel serait le montant total de la succession et, partant, celui de leurs parts réservataires et de l'atteinte. Enfin, le fait que les héritiers aient décidé d'attribuer certains actifs successoraux à quelques uns d'entre eux ne permet pas d'admettre automatiquement que l'attribution à une fondation - qui est juridiquement un tiers - porte atteinte à leurs réserves. Faute de motivation suffisante, leur grief est irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Les frais sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est attribué aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond, étant précisé que G.________, D.________, E.________ et F.________ s'étaient opposés à l'octroi de l'effet suspensif, finalement accordé aux requérants, et que Z.________ s'en était rapportée en justice à cet égard.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret