Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_332/2008
Arrêt du 21 janvier 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Direction de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex,
Objet
régime de détention,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 octobre 2008.
Faits:
A.
A.________ est détenu préventivement à la Prison de Champ-Dollon depuis le 7 novembre 2007 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour viol, séquestration et enlèvement, contrainte et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires, sous la forme de placements en cellule forte, en raison de son comportement tant à l'égard du personnel que de ses codétenus.
Le 27 avril 2008, un nouveau rapport a été établi le concernant dans lequel il était indiqué que l'intéressé "devenait de plus en plus ingérable de façon verbale envers le personnel" et qu'il se trouvait "aujourd'hui spécialement dans un délire total contre le personnel et les détenus de l'étage".
Par décision du 30 avril 2008, le directeur ad interim de la Prison de Champ-Dollon a ordonné le placement de A.________ en régime de sécurité renforcée pour une durée de deux mois, soit du 4 mai au 4 juillet 2008, aux motifs que les actes et l'attitude du détenu faisaient craindre la survenance de nouveaux actes de provocations tant à l'encontre du personnel de surveillance que des autres détenus et qu'il présentait une menace pour l'établissement et plus particulièrement pour la sauvegarde de la sécurité collective.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 octobre 2008.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises en dernière instance cantonale relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive (art. 80 al. 1 et 78 al. 2 let. b LTF). La Ire Cour de droit public est compétente pour statuer (art. 29 al. 3 RTF).
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Elle ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 60/61; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent en outre être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant ne remet pas en cause la légitimité de la mesure de placement en régime de sécurité renforcée prononcée à son encontre. Il se plaint en revanche à divers titres d'une violation de ses droits de procédure. Il reproche tout d'abord au directeur adjoint de la prison de ne pas l'avoir entendu avant que ne soit prise la décision du 30 avril 2008.
Interpellé à ce sujet par le juge délégué, le directeur adjoint de la Prison de Champ-Dollon a indiqué s'être rendu personnellement dans la cellule du recourant pour l'informer de la décision qu'il entendait prendre à son endroit. Il a accédé à la demande du recourant tendant à prendre connaissance du texte écrit de la décision avant de signer ce document tout en précisant qu'il restait à sa disposition s'il avait des interrogations particulières. A défaut, il devait remettre la décision signée au chef d'unité. Le déroulement des faits tel qu'il est allégué par le directeur adjoint et que l'a retenu la cour cantonale n'est pas contesté, ou du moins pas dans les formes requises (cf. consid. 2 précité), par le recourant de sorte qu'il lie le Tribunal fédéral. On doit par conséquent admettre que le recourant a été informé de la mesure qui allait être prise à son encontre et qu'il a pu se prononcer à ce propos même si son audition a précédé de peu la notification de la décision.
Le Tribunal administratif a considéré à cet égard qu'en raison de l'urgence et de la nécessité d'intervenir rapidement afin de contenir tout débordement dans une prison notoirement surpeuplée, il n'était pas concevable d'exiger du personnel de la prison qu'il remette un rapport au détenu ou à son conseil, puis lui impartisse un délai pour se déterminer par écrit. Le recourant ne conteste pas que l'exercice du droit d'être entendus des détenus puisse faire l'objet de restrictions pour autant qu'elles soient dictées par les exigences inhérentes au but de la détention ou le fonctionnement de l'établissement, conformément à la jurisprudence évoquée dans l'arrêt attaqué. Il ne prétend pas davantage que la direction de la prison de Champ-Dollon aurait excédé la marge d'appréciation dont elle dispose à cet égard en agissant comme elle l'a fait. Le recours ne satisfait pas sur ce point également les exigences de motivation requises. On observera au demeurant que la mesure de placement en régime de sécurité renforcée ordonnée le 30 avril 2008 à l'encontre de A.________ ne prenait effet que le 4 mai 2008, ce qui lui laissait le temps de prendre position par écrit s'il jugeait utile de le faire.
4.
Le recourant fait également grief au directeur adjoint de la Prison de Champ-Dollon de ne pas lui avoir notifié sa décision en présence d'un traducteur.
Le Tribunal administratif a écarté ce grief au motif que A.________ disposait de connaissances de la langue française suffisantes pour qu'il puisse comprendre le contenu de la décision du 30 avril 2008. Il s'est fondé à cet égard sur les écrits du recourant figurant au dossier et rédigés en français, sur l'expérience du chef d'étage, sur les propos tenus à l'égard d'un codétenu et sur les décisions antérieures prises à l'encontre de l'intéressé. Ce dernier ne prétend pas avoir requis la présence d'un interprète lors de l'entrevue qu'il a eue dans sa cellule avec le directeur adjoint de la prison peu avant que la décision lui soit notifiée. Il se contente d'affirmer ne pas avoir de connaissances suffisantes du français pour en saisir le contenu sans chercher à démontrer en quoi les éléments évoqués dans l'arrêt attaqué pour admettre qu'un interprète n'était pas nécessaire seraient inexacts ou impropres à établir qu'il maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre la mesure dont il allait faire l'objet et les raisons sur lesquelles elle se fondait. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences requises, de sorte que son grief tiré du défaut d'interprète est irrecevable.
5.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir statué sans qu'il ait pu expliquer personnellement sa situation au cours de débats. Il n'indique pas sur quelle base légale ou constitutionnelle une telle audition s'imposerait comme le requiert l'art. 42 al. 2 LTF. Peu importe en définitive, car le grief est de toute manière infondé.
Le recourant était assisté d'un avocat d'office qui assurait la défense de ses intérêts devant la cour cantonale. Ce dernier a sollicité et obtenu le droit de compléter ses écritures en application de l'art. 65 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA/GE). En revanche, il n'a jamais demandé à être entendu oralement lors d'une audience publique alors même qu'il ne pouvait ignorer que la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite selon l'art. 18 LPA/GE. Cela étant, on doit admettre qu'il a renoncé à la possibilité de se faire entendre oralement au cours d'une audience publique (ATF 127 I 44 consid. 2e/aa p. 48). Enfin, étant donné que le recourant était assisté d'un avocat, la cour cantonale n'avait aucune obligation de rendre ce dernier attentif au fait qu'il devait solliciter la tenue d'une audience s'il en souhaitait une (ATF 134 I 229 consid. 4.4 p. 237).
Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit à la tenue d'une audience publique est mal fondé.
6.
Le recourant déclare enfin faire opposition à la taxation des frais de l'Etat. Toutefois il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu sans frais ni émolument, de sorte que le recours est manifestement mal fondé sur ce point. Au surplus, les accusations de mauvais traitements, d'injures et de menaces que A.________ affirme avoir subis de la part du personnel de surveillance de la prison excèdent l'objet du litige limité à la mesure de placement en régime de sécurité renforcée ordonnée le 30 avril 2008.
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin