BGer 9C_1015/2008 |
BGer 9C_1015/2008 vom 21.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_1015/2008
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Arrêt du 21 janvier 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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B.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre un jugement du 13 novembre 2008 d'une autorité précédente inconnue.
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Considérant en fait et en droit:
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que par acte du 5 décembre 2008 (timbre postal), B.________ a interjeté un recours, selon ses dires, contre une décision de tribunal du 13 novembre 2008;
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qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
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que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
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que le 9 décembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 5 janvier 2009, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
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que le recourant n'a pas réagi audit courrier, reçu le 10 décembre 2008, de sorte que le recours - par ce motif déjà - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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qu'en outre l'écriture du recourant ne contient manifestement pas de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42, al. 2, première phrase LTF;
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qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
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qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lucerne, le 21 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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