Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_960/2008 /hum
Arrêt du 22 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Rémunération de l'avocat d'office,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 juin 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ de l'accusation de viol et l'a condamné, pour contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à une condamnation du 27 octobre 2003. Il l'a astreint à verser à la victime une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et a mis une partie des frais, par 10'247,30 fr., à sa charge.
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 2 juin 2008, l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a substitué à la peine privative de liberté une peine pécuniaire de 120 jours-amende, d'un montant de 30 fr. chacun, avec sursis pendant 2 ans, le jugement attaqué étant maintenu pour le surplus. Elle a mis la moitié des frais de seconde instance, y compris l'indemnité de 473,45 fr. allouée au défenseur d'office du recourant et celle de 387,35 fr. allouée au défenseur d'office de la victime, soit, au total, 1'145,40 fr., à la charge du recourant.
B.
X.________, avocat d'office de A.________ en instance cantonale, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'avoir été insuffisamment rémunéré pour la défense d'office qu'il a assumée dans la procédure de recours cantonale, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point.
Le Ministère public et l'autorité cantonale se réfèrent à l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une application arbitraire des art. 28 ss du Tarif vaudois des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1). Il soutient que l'indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours cantonale est manifestement trop basse. A l'appui, il fait valoir que le montant octroyé, soit 440 fr. après amputation de la TVA par 33,45 fr., équivaut, pour les 6 heures 40 de travail qu'il a consacrées à l'affaire, à une rémunération horaire de 65,65 fr., alors qu'il pouvait prétendre à un montant horaire de 180 fr. au tarif habituellement appliqué dans le canton de Vaud, donc à une indemnité totale de 1200 fr. sans la TVA.
1.1 La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (cf. ATF 132 I 201 consid. 7.2 et 7.3 p. 205 et 206; 110 V 360 consid. 1b p. 362). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, elle devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à 40% au moins du revenu professionnel brut, voire à la moitié de ce revenu (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et 3 et les références citées; cf. aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325).
L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à la fonder, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des éléments qui ne sont pas pertinents (ATF 125 V 408 consid. 3a; 122 I 1 consid. 3a p. 2 et les arrêts cités). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état des frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 la 107 consid. 3d p. 112), au sens défini par la jurisprudence constante (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
1.2 Malgré diverses critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il est admissible que le tarif horaire de l'avocat d'office soit généralement inférieur à celui utilisé pour fixer la rémunération de l'avocat mandaté par son client. Font exception à cette règle les cantons de Zoug et d'Obwald, dans lesquels la rémunération de l'avocat commis d'office et celle du mandataire de choix sont en principe équivalentes, parce que soumises à un tarif identique. Toutefois, même dans cette hypothèse particulièrement favorable, il ressort de la pratique que les honoraires payés par l'État au défenseur désigné peuvent également être plus réduits que ceux versés à son avocat par un client privé (ATF 132 I 201 consid. 7.3.3 p. 208).
1.3 En règle générale, la rémunération de l'avocat d'office, qui pouvait encore récemment être limitée à 40% ou à 50% du revenu professionnel brut d'un avocat payé par son client (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3 et les arrêts cités), varie aujourd'hui de 60% à 85% de la rémunération ordinaire, privée, cette dernière proportion étant appliquée dans les cantons de Lucerne et de Nidwald (ATF 132 I 201 consid. 7.3.1 p. 207 et les références). Pour les cantons qui pratiquent la limitation du dédommagement versé à l'avocat désigné d'office par le biais d'un tarif horaire réduit, le taux de 150 fr. est notamment en usage dans les cantons de Glaris, Appenzell Rhodes extérieures et Fribourg (ATF 132 I 201 consid. 7.3.2 p. 207 s.).
1.4 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas remis en cause le nombre d'heures de travail que le recourant indiquait avoir consacrées à l'affaire pour la procédure de deuxième instance. Du montant qu'elle lui a alloué, TVA déduite, pour cette procédure, on doit déduire qu'elle a fixé la rémunération horaire du recourant à 66 fr., ce qui est loin d'équivaloir à 60% de la rémunération ordinaire qu'un avocat de choix tirerait de l'exercice de sa profession. L'indemnité allouée est ainsi manifestement trop basse (en ce sens déjà, cf. arrêt 6B_750/2007 du 14 avril 2007).
2.
Le recours doit ainsi être admis, le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz