BGer 1B_345/2008 |
BGer 1B_345/2008 vom 26.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_345/2008
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Ordonnance du 26 janvier 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Eric Beaumont, avocat,
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contre
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Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 8.
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Objet
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procédure pénale, frais judiciaires,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 12 novembre 2008.
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Vu:
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la procédure pénale instruite par les autorités judiciaires genevoises contre A.________ pour viol, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
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la décision prise le 8 septembre 2008 par le juge d'instruction refusant d'écarter de la procédure une déclaration sous X, de déléguer à la police judiciaire une enquête de proximité aux alentours du domicile de l'inculpé et de celui d'une des plaignantes et d'établir une contre-expertise psychiatrique;
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l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 12 novembre 2008 confirmant cette décision sur recours de l'intéressé;
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le recours formé le 11 décembre 2008 auprès du Tribunal fédéral par A.________, agissant seul, contre cette ordonnance en tant qu'elle le condamne aux frais du recours par 370 fr., y compris un émolument de 250 fr.;
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la lettre du 22 janvier 2009 de Me Eric Beaumont, avocat à Genève, constitué pour la défense des intérêts du recourant, annonçant le retrait du recours au Tribunal fédéral;
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les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF;
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considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
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que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase in fine et al. 2 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 26 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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