BGer 9C_393/2008
 
BGer 9C_393/2008 vom 27.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_393/2008 {T 0/2}
Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 avril 2008.
Faits:
A.
C.________, né le 13 août 1947, travaille en qualité de collaborateur de production pour le compte de F.________. Souffrant d'une arthrose tri-compartimentale au genou gauche, il a subi le 7 juillet 2006 une arthroplastie totale du genou. Il ne travaille plus depuis lors qu'à un taux de 50 %.
Le 12 octobre 2006, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assuré, les docteurs D.________ (rapport du 23 octobre 2006) et K.________ (rapport du 31 octobre 2006), et joint à la cause le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). De ces documents, il ressortait que l'assuré présentait une capacité de travail réduite de 50 % dans son activité habituelle, tandis qu'elle était entière dans une activité adaptée qui tenait compte de ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 29 octobre 2007, l'office AI a dénié à l'assuré le droit à une rente, motif pris que le taux d'invalidité, fixé à 29 %, était insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation. Le jour suivant, l'office AI a nié le droit à un reclassement professionnel, tout en reconnaissant celui à une aide au placement.
B.
Par jugement du 14 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 29 octobre 2007.
C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche au tribunal cantonal des assurances d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 61 let. c LPGA) en n'ordonnant pas l'édition du dossier relatif à la mesure d'aide au placement allouée par l'office AI, alors que celui-ci laissait clairement apparaître l'échec de cette mesure. Le recourant semble toutefois opérer une confusion. Une mesure d'aide au placement ne vise pas comme tel à améliorer la capacité de gain de l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation, mais simplement à lui apporter une aide à ses démarches en vue de trouver un emploi adapté à son état de santé; il s'agit d'une mesure concrète réalisée sur le marché effectif du travail. L'issue de la mesure d'aide au placement est par conséquent indépendante de la question du droit à la rente (voir arrêt I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2). Il s'ensuit que les premiers juges étaient en droit de statuer sur le droit à la rente du recourant sans attendre l'issue de la mesure d'aide au placement.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant conteste le revenu d'invalide pris en considération pour évaluer son taux d'invalidité. Compte tenu des importantes limitations fonctionnelles qui altèrent ses possibilités d'exercer une activité lucrative, de sa faible formation et du fait qu'il dispose d'un emploi effectif, il estime que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il recherche un nouveau travail. En acceptant l'offre de son employeur de le déplacer du site de production de S.________ à celui de F.________, avec les inconvénients, les efforts et les frais qu'une telle situation implique, il a entrepris tout ce qu'il était possible d'exiger de lui pour mettre en oeuvre sa capacité résiduelle de gain. Il y aurait par conséquent lieu de retenir que le revenu d'invalide exigible est celui qu'il obtient dans son emploi actuel exercé à 50 %. Pour un assuré se trouvant proche de l'âge de la retraite, il convient en effet de privilégier l'emploi effectif par rapport à un calcul purement théorique du revenu d'invalide.
3.2 Le tribunal cantonal des assurances a constaté que le recourant était âgé de 59 ans lorsqu'il a recouvré, en février 2007, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui lui laissait plus de cinq ans d'activité avant l'âge de la retraite. Si l'âge limitait les possibilités du recourant de retrouver un emploi, il ne rendait toutefois pas cette perspective illusoire, malgré les limitations afférentes à son état de santé. Il était d'autant plus exigible qu'il s'oriente vers une activité adaptée que son activité antérieure n'a pas pu être maintenue et que depuis janvier 2008, il a dû s'investir dans un nouveau poste à F.________, lequel ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail et de gain, puisque son rendement n'y était que de 50 %.
3.3 D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équlibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
3.4 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêt I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références).
3.5 Dans le cas particulier, le tribunal cantonal des assurances a appliqué de manière correcte la jurisprudence du Tribunal fédéral et, partant, n'a pas violé le droit fédéral. Compte tenu du contexte personnel et professionnel, la mise en valeur par le recourant d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé est en effet objectivement exigible. Âgé de 60 ans et deux mois au moment de la décision litigieuse, il n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Il convient d'admettre que ledit marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont un nombre significatif sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. Si les sacrifices consentis par le recourant en vue de conserver son travail auprès de son actuel employeur sont indéniables, il n'en demeure pas moins que l'on peut exiger de lui, en regard de son obligation de réduire le dommage, qu'il utilise pleinement sa capacité résiduelle de travail.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet