BGer 9C_1066/2008 |
BGer 9C_1066/2008 vom 30.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_1066/2008
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Arrêt du 30 janvier 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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P.________,
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recourante,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre une décision du 24 octobre 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, P.________ a déclaré faire recours contre une décision du 24 octobre 2008;
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que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé P.________ que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise;
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que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), P.________ a produit copie de plusieurs documents;
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que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
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que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité;
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008 au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF);
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'écriture de P.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal administratif fédéral.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif fédéral.
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Lucerne, le 30 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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