BGer 9C_927/2008 |
BGer 9C_927/2008 vom 30.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_927/2008
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Arrêt du 30 janvier 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Scartazzini.
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Parties
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Caisse Maladie INTRAS, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
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recourante,
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contre
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P.________,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er octobre 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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que P.________, née en 1962, est assurée auprès de la Caisse Maladie Intras (ci-après: la Caisse) pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que pour des assurances complémentaires depuis le 1er janvier 1998;
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qu'en octobre 2003, alors qu'elle se trouvait à l'étranger, l'assurée s'est soumise à une intervention chirurgicale au visage dans une clinique de R.________;
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que par décision du 14 septembre 2006, la Caisse a refusé l'octroi de toutes prestations, au motif que l'assurée s'était rendue à l'étranger dans le seul but de s'y faire traiter;
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que le 16 octobre 2006, l'assurée a formé opposition contre cette décision, en contestant de s'être rendue à l'étranger dans l'idée de se faire traiter;
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que sans nouvelles de la Caisse, l'assurée a déposé, le 10 octobre 2007, une demande devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de la Caisse et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 46'663.90 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2005, correspondant aux frais des interventions subies à R.________ le 4 et le 30 octobre 2003;
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que statuant sur le fond, dans sa réponse du 12 novembre 2007 la Caisse a rejeté l'opposition, en réitérant ses arguments selon lesquels l'assurée s'était rendue à l'étranger pour suivre le traitement en question dans une clinique connue pour ses spécialistes en médecine esthétique;
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que par jugement du 1er octobre 2008, le Tribunal cantonal a déclaré le recours de l'assurée recevable et l'a admis partiellement, en renvoyant la cause à la Caisse pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision;
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que la Caisse interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à être libérée de l'obligation de prendre en charge les frais du traitement litigieux, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement en l'état du dossier;
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que du point de vue formel, la recourante se fonde sur l'art. 93 LTF et les principes de jurisprudence y relatifs (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s. et consid. 5.2 p. 483 ss), selon lesquels un jugement cantonal qui renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision ne constitue ni une décision finale ni une décision partielle, mais doit être qualifiée de décision incidente, laquelle ne peut être attaquée qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b);
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que la recourante considère que, dans le cas d'espèce, le jugement incident entrepris entraîne manifestement un préjudice irréparable dans la mesure où il contraint la Caisse à rendre une décision à ses yeux contraire au droit et où elle ne pourra elle-même pas l'attaquer;
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qu'elle fonde ses griefs sur l'allégation d'après laquelle les juges de première instance auraient définitivement admis que l'assurée ne s'était pas rendue à l'étranger dans le but de se faire traiter, de sorte qu'il ne resterait qu'à instruire la question de savoir si un retour en Suisse à cette fin aurait été possible;
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que cette argumentation est dépourvue de tout fondement, puisque la juridiction cantonale a simplement constaté, dans son jugement, « qu'en l'état actuel du dossier, il n'est pas possible de conclure que la recourante se soit rendue à l'étranger dans le seul but de s'y faire soigner et qu'il n'est pas exclu qu'elle ait présenté durant le vol entre la Suisse et l'étranger un oedème important du visage ayant nécessité une consultation en urgence dès son arrivée à R.________ »;
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qu'au regard de ces constatations, rien n'est préjugé quant à la réalisation des conditions de l'art. 36 al. 2 OAMal;
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que l'on ne voit dès lors pas quel préjudice irréparable le jugement incident attaqué pourrait entraîner (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss);
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que partant, la condition d'un préjudice irréparable requise par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas - ni, d'ailleurs, celle de la let. b - réalisée en l'espèce, raison pour laquelle le jugement incident litigieux ne peut pas faire l'objet d'un recours, lequel doit être déclaré manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 30 janvier 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Scartazzini
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