BGer 4A_27/2009 |
BGer 4A_27/2009 vom 03.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_27/2009
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Arrêt du 3 février 2009
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Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Président de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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procédure civile genevoise; qualité de mandataire professionnellement qualifié,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2008 par le Président de la Cour
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d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Un différend en matière de droit du travail oppose A.________, demanderesse, à B.________, défenderesse, devant les juridictions prud'homales genevoises. La première, assistée de X.________, président de l'association Z.________, un syndicat de travailleuses et travailleurs, y fait valoir quelque 18'000 fr. de prétentions salariales et autres à l'encontre de la seconde, représentée par un curateur, qui conteste avoir été liée à elle par un contrat de travail.
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Dans un jugement sur compétence du 25 avril 2008, le Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande irrecevable, faute de preuve de l'existence d'un tel contrat.
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1.2 La demanderesse a appelé de ce jugement par un acte portant sa signature et celle de X.________.
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Par ordonnance préparatoire du 17 juillet 2008, le Président de la Cour d'appel des prud'hommes (ci-après: le Président) a invité X.________ à se prononcer sur l'activité qu'il avait déployée dans la cause pendante et dans sept autres causes, ceci dans la perspective d'un examen de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l'intéressé. Ce dernier s'est exécuté en déposant un mémoire le 4 septembre 2008.
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Statuant par arrêt du 1er décembre 2008, le Président, après avoir réglé des questions de procédure, a dit que X.________ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié, au sens des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes (LJP), et qu'il ne peut donc assister ou représenter des parties dans les causes de nature prud'homale. En conséquence, il a imparti à la demanderesse un délai de 30 jours pour compléter son appel, l'a invitée, si elle l'estime nécessaire, à s'assurer les services d'un mandataire professionnellement qualifié ou d'un avocat et a réservé la suite de la procédure. Dans un premier temps, le Président a défini la notion de mandataire professionnellement qualifié. Examinant ensuite le cas de X.________ par le menu, il est arrivé à la conclusion que, de toute évidence, cette personne ne possède pas les connaissances nécessaires, ni en droit de procédure ni en droit de fond, pour assister de manière utile et conforme à la loi une partie dans une procédure prud'homale, raison pour laquelle la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne peut que lui être déniée. Enfin, le magistrat cantonal a tiré les conséquences de cet état de choses sur la procédure pendante entre la demanderesse et la défenderesse.
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1.3 X.________ a formé, en temps utile, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt présidentiel et à la reconnaissance de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié pour agir devant la juridiction prud'homale. Le recourant requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Au sujet de cette dernière requête, il allègue recevoir chaque mois une rente AVS de 1'061 fr. et une prestation complémentaire de 1'400 fr.
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Le Président, qui a produit le dossier de l'affaire, n'a pas été invité à déposer une réponse.
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2.
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2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en matière de droit du travail portant sur une valeur litigieuse dépassant le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Il est vrai que le recourant n'est pas lui-même partie à la (prétendue) relation de travail en cause. Quoi qu'il en soit, eu égard aux griefs soulevés par lui, la qualification du présent recours de recours en matière civile plutôt que de recours constitutionnel subsidiaire n'a pas d'importance en l'espèce.
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2.2 En tant qu'elle vise le recourant, la décision querellée, prise en dernière instance cantonale, est finale (art. 90 LTF) en ce sens qu'elle l'écarte définitivement de la procédure pendante dans laquelle il a assisté la partie demanderesse.
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Le recourant, qui a pris part à la procédure antérieure, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, laquelle le prive désormais de la faculté d'assister ou de représenter des parties dans des causes relevant de la juridiction prud'homale. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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3.
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Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
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Le Président a indiqué de manière fort détaillée toutes les circonstances pertinentes pour juger si le recourant remplit la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de la LJP. Il a fourni une série d'exemples permettant d'affirmer, selon lui, que tel n'est pas le cas.
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Dans son recours, X.________ se borne à alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations figurant dans la décision attaquée, auxquelles la Cour de céans doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Qui plus est, il y mélange de manière inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de manière purement appellatoire et peu compréhensible. De surcroît, le recourant se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis, en citant, sans aucune démonstration, dans le dernier paragraphe de son mémoire, une série de droits constitutionnels que le magistrat intimé aurait méconnus. Il oublie, en argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si les griefs correspondants ont été, non seulement invoqués, mais encore motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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Etant donné les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient sans objet de ce fait. Il en va de même de la requête d'effet suspensif, puisque le recours est irrecevable.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt au recourant et au Président de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 février 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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