BGer 6B_76/2009 |
BGer 6B_76/2009 vom 05.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_76/2009 /rod
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Arrêt du 5 février 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Frais d'expertise,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 19 janvier 2009.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 19 janvier 2009, un juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé, sur appel restreint à cette question, la mise à la charge de l'appelant X.________ des frais de l'expertise psychiatrique le concernant, par 4'500 francs, et d'une partie des autres frais de la cause.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement.
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Considérant en droit:
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1.
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Le sort des frais de justice est une question de droit cantonal.
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Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
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En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'application arbitraire d'une règle de procédure cantonale précisément désignée. Il se borne à alléguer que sa condamnation aux frais serait injuste. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al.1 let. b LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 5 février 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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