BGer 6B_914/2008 |
BGer 6B_914/2008 vom 05.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_914/2008 /rod
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Arrêt du 5 février 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Ferrari et Mathys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Infraction à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, droit d'être entendu,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 26 septembre 2008.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 15 avril 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de trafic en bande de stupéfiants (cf. art. 19 ch. 1 et 2 let. a et b LStup) et l'a condamné à six années de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive, peine d'ensemble incluant le solde par deux ans, neuf mois et treize jours des sanctions prononcées le 10 décembre 2002 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 3 septembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne. En bref, elle s'est fondée sur les éléments suivants.
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Au cours des deux premières semaines du mois de septembre 2006, A.________ s'est procuré de l'héroïne à neuf reprises auprès de B.________. A cette fin, il contactait ce dernier par le biais du 000 000 00 00, numéro du téléphone appartenant à X.________ auquel soit lui-même soit B.________ répondait. Lors des deux premières transactions, B.________ a personnellement livré la marchandise à A.________. C.________ ou X.________ ont ensuite servi d'intermédiaires. Lors de leur premier contact, C.________ a conduit A.________ jusqu'à un appartement sis au boulevard de la D.________ où la marchandise était stockée. Par la suite, ce dernier s'y rendait seul après que la clé lui en avait été confiée par C.________ ou X.________. En outre, il lui arrivait de s'acquitter à l'attention de B.________, du prix de la livraison précédente par l'entremise des prénommés. Le trafic ainsi organisé a porté sur la mise sur le marché genevois de 500 g et le stockage au boulevard de la D.________ de 2,9 kg d'héroïne, dont 1,7 kg y ont été déposés le 12 septembre 2006 par A.________.
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B.
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Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 26 septembre 2008.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il se plaint d'un déni de justice formel, d'une application erronée de la notion de coactivité et ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation a imputé à la charge du recourant l'entreposage de 1,7 kg d'héroïne et non pas 2,9 kg comme retenu par les premiers juges. La juridiction cantonale n'ayant cependant formulé aucune critique à l'encontre des faits constatés dans le jugement de première instance, cette différence ressortit d'une inadvertance que le Tribunal fédéral rectifie d'office (cf. art. 105 al. 2 LTF). Les infractions en cause in casu portent ainsi sur la mise en circulation et l'entreposage respectivement de 500 g et 2,9 kg d'héroïne.
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2.
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Le recourant conteste avoir participé en qualité de coauteur à l'activité délictuelle ainsi déployée. En particulier, il se défend d'avoir collaboré à l'entreposage de 1,7 kg d'héroïne déposés par A.________ au boulevard de la D.________ le 12 septembre 2006. Pour l'essentiel, il fait valoir qu'à cette période, il n'a jamais été en possession de la clé ouvrant le local de stockage de cette marchandise, de sorte qu'il n'en a pas eu la maîtrise. Il ajoute que le fait de répondre, le 13 septembre 2006, à un appel téléphonique de A.________ ne laissait aucunement inférer de sa participation au trafic en cause, attendu qu'il lui arrivait régulièrement de prêter son téléphone à d'autres utilisateurs. Au demeurant, rien dans la conversation qu'il avait alors tenue avec A.________ n'établissait sa participation aux infractions en cause, l'analyse rétroactive des relevés téléphoniques attestant de l'emplacement d'un appareil à un moment déterminé et non pas de la teneur des entretiens.
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3.
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3.1 Dès lors que le recourant a ainsi été en mesure de critiquer la motivation de l'arrêt attaqué, le grief de violation de son droit d'être entendu tombe à faux (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).
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3.2 Dans la mesure où le recourant fait valoir pour ces motifs que la juridiction cantonale ne pouvait pas, faute de preuve, lui imputer l'entreposage des 1,7 kg d'héroïne déposés le 12 septembre 2006 au boulevard de la D.________ sans violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo, il se prévaut d'un moyen irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) au regard des considérants suivants.
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3.3
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3.3.1 Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).
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Le complice est en revanche un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée: il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (v. MARC FORSTER, in Strafgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2003, Vor art. 24, n. 40).
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3.3.2 Se fondant principalement sur les dépositions de A.________ ainsi que les relevés téléphoniques, les juges cantonaux, faisant leur les constatations de la Cour d'assises, ont retenu que B.________, X.________, C.________ et A.________ se sont livrés à un trafic de stupéfiants dont le premier était l'homme fort et le deuxième, son lieutenant. Ainsi, le recourant a, à plusieurs reprises, détenu et confié à A.________ la clé dudit appartement, permettant à ce dernier de s'approvisionner en héroïne. Il s'est en outre procuré la carte SIM correspondant au numéro de téléphone 000 000 00 00 consacré au trafic en cause et dont il est resté le titulaire pendant toute la durée de celui-ci. Les quatre comparses ont eu de très nombreux contacts ou tentatives de contact entre eux dès la fin du mois d'août 2006. B.________ a eu un contact et 51 tentatives de contact avec l'autre numéro de téléphone de X.________ entre les 8 et 10 septembre 2006. C.________ a composé 133 fois le 000 000 00 00. A.________, C.________, X.________ ainsi que l'utilisateur du 000 000 00 00 ont activé à plusieurs reprises des bornes situées à proximité de l'appartement du boulevard de la D.________ durant la première moitié du mois de septembre 2006.
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Ces constatations, qui ne font l'objet d'aucun grief de la part du recourant, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en appert qu'en collaborant étroitement avec B.________, en se procurant la carte SIM correspondant au 000 000 00 00, en répondant aux appels sur celui-ci et en confiant à plusieurs reprises la clé ouvrant l'appartement du boulevard de la D.________, les agissements du recourant ne se sont pas circonscrits à une contribution subalterne à l'instar de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s). Elles établissent au contraire qu'il a indiscutablement exercé une certaine maîtrise des opérations et que son rôle était indispensable. Il s'est associé aux décisions dont sont issues les infractions en cause ainsi qu'à leur réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Le fait de n'être jamais entré dans le local de stockage de la marchandise et de n'avoir plus détenu la clé de ce dernier après que A.________ y a déposé 1,7 kg d'héroïne le 12 septembre 2006, ne sont pas décisifs dès lors que l'implication en qualité de coauteur ne nécessite pas que celui-ci participe effectivement à l'exécution de l'acte (cf. consid. 3.3.1 supra).
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Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le recourant a été qualifié de coauteur dans un trafic de stupéfiants portant sur la mise sur le marché et l'entreposage de respectivement 500 g et 2,9 kg d'héroïne.
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4.
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Le recours se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il est recevable.
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Comme les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 février 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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