Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_13/2009 ajp
Arrêt du 9 février 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
act. dét. à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Vols aggravés, expertise, atténuation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 novembre 2008.
Faits:
A.
Multirécidiviste, toxicomane, condamné en Suisse à cinq reprises entre 1985 et 2003 et de nombreuses fois en France pour des délits contre le patrimoine, X.________ a commis, à Genève, durant les quinze premiers jours du mois d'août 2007, douze cambriolages avec effraction dans divers appartements de la ville, au cours desquels il a fait main basse sur des bijoux et des espèces. Il a en outre effectué quatre effractions qui ne lui ont pas permis d'emporter de butin.
B.
Par arrêt du 21 mai 2008, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour vols aggravés, violations de domicile et dommages à la propriété, à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive.
Par arrêt du 7 novembre 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi du condamné.
C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 19, 20, 48 let. a ch. 2, 60 et 139 ch. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure de moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). En l'espèce, l'intéressé produit de nouvelles pièces, sans avancer le début d'une justification à l'administration de celles-ci, de sorte qu'elles sont irrecevables.
2.
Le recourant nie avoir agi par métier. Il explique que le seul but de ses cambriolages était de pouvoir assouvir son besoin quotidien d'héroïne.
2.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116).
2.2 Selon les constatations cantonales, le recourant est un multirécidiviste en matière d'infractions contre le patrimoine. Il a déjà été condamné à de très nombreuses reprises en Suisse et en France. Libéré pour la dernière fois en juillet 2007, il a commis, durant les quinze premiers jours du mois d'août 2007, douze cambriolages, plus quatre effractions qui ne lui ont pas permis d'emporter de butin. L'activité ainsi déployée s'étend sur une courte période, ce qui atteste d'une fréquence extrêmement soutenue des actes illicites. Le recourant s'est procuré, grâce au produit de ses cambriolages, des revenus réguliers qui ont contribué de manière quasi exclusive à la satisfaction de ses besoins, notamment en stupéfiants. Il n'a pas exercé d'autres activités lucratives. Il s'est ainsi installé dans la délinquance et était prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas, les cambriolages lui rapportant, selon ses propres déclarations, plus qu'un travail.
Sur la base de ces éléments, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que la circonstance du métier était réalisée. Le fait que le recourant ait consacré l'argent obtenu pour assouvir ses besoins en héroïne ne change rien quant à la qualification du métier.
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 20 CP, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d'expertise, alors qu'il est toxicomane.
3.1 La disposition précitée prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). En matière de stupéfiants, la jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (ATF 6S.703/1995 du 26 mars 1996 consid. 1c).
3.2 Les juges cantonaux n'ont pas ignoré que le recourant consommait de l'héroïne et qu'il affectait une partie du produit de ses vols à l'achat de cette drogue. Ils ont toutefois nié l'existence d'indices donnant à penser qu'au moment de la commission des infractions, le psychisme ou les facultés mentales de l'intéressé auraient été altérés par la consommation de stupéfiants au point que sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation aurait été diminuée. Le recourant, qui affirme simplement être toxicomane, n'explique pas en quoi sa dépendance aurait diminué ses capacités lors des infractions commises. Il n'avance aucun élément du dossier qui pourrait laisser penser que sa consommation aurait eu des incidences particulières lors de l'accomplissement des actes qui lui sont reprochés. Dans ces conditions et faute d'indices sérieux propres à faire douter de la pleine responsabilité du recourant au moment des faits, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en déniant la nécessité d'une expertise.
4.
Invoquant l'art. 48 let. a chif. 2 CP, le recourant soutient avoir agi alors qu'il était dans une détresse profonde. Il explique qu'il n'avait d'autre choix que de tomber à nouveau dans la délinquance pour pouvoir se procurer sa dose quotidienne d'héroïne.
4.1 Selon la disposition précitée, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas exigée (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).
4.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a déclaré, lors des débats, que la délinquance lui rapportait plus qu'un travail et qu'il fonctionnait comme ça. Il n'a pas su ou pu, dans le passé, profiter des structures mises en place à ses sorties de prison. Il n'a pas hésité à replonger dans la délinquance quelques jours à peine après sa libération le 11 juillet 2007, les infractions commises à Genève s'étant déroulées durant les quinze premiers jours du mois d'août. Il n'a pas tenté d'obtenir des gains ou des subsides de façon licite et régulière, que ce fût par un emploi ou le biais de l'assistance sociale.
Au regard de ces éléments, le recourant ne peut invoquer avoir agi en proie à une détresse profonde, sa toxicomanie ne suffisant pas à elle seule pour justifier cette circonstance.
5.
Le recourant invoque une violation de l'art. 60 CP. Toutefois, toute son argumentation repose sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (cf. supra consid. 1), ou vise alors le jugement de la Cour correctionnelle, alors que seul l'arrêt de dernière instance cantonale peut faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant ne s'en prend d'aucune manière à la motivation de la Cour de cassation, qui a retenu que les conditions pour le prononcé d'un traitement des addictions n'étaient pas réalisées. Son grief est donc irrecevable.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais, fixés en fonction de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 9 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Bendani