Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_946/2008
Arrêt du 11 février 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
P.________,
recourante, représentée par J.________,
contre
ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 2 octobre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
P.________ est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois d'avril au mois de juin 2007. Le 9 août 2007, un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de X.________ pour un montant de 561 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 40 fr. Par décision du 18 septembre 2007, confirmée sur opposition le 24 juin 2008, Assura a levé l'opposition formée au commandement de payer précité.
2.
P.________, représentée par son père, a déféré la décision sur opposition du 24 juin 2008 au Tribunal cantonal des assurances du canton de Valais. Dans le cadre de l'examen de sa compétence, le Tribunal a invité l'assurée à justifier la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires valaisannes. Celle-ci a indiqué résider habituellement dans le village de Y.________ et étudier dans le canton du Valais, dont elle était également originaire. A la demande du Tribunal, le contrôle des habitants de la commune de Z.________ a attesté que P.________ n'était pas domiciliée sur le territoire de la commune. Faute pour l'assurée d'avoir établi que son domicile se situait en Valais, le Tribunal cantonal des assurances n'est pas entré en matière sur le recours et a transmis la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence (décision du 2 octobre 2008).
3.
P.________, toujours représentée par son père, interjette un recours en matière de droit public contre cette décision dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que soit reconnu la compétence à raison du lieu du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
4.
4.1 Selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil (art. 13 al. LPGA).
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. S'agissant plus particulièrement de la situation d'un étudiant, on devra exclure la création d'un nouveau domicile lorsque celui-ci revient régulièrement auprès de sa famille en fin de semaine et durant les vacances semestrielles. Il en va en revanche autrement lorsque l'étudiant établit une relation particulièrement étroite avec le lieu de ses études et qu'il relâche fortement les rapports qu'il entretenait avec son domicile antérieur; tel est le cas lorsque l'étudiant ne revient plus que très rarement auprès de sa famille, y compris durant les vacances semestrielles (arrêts 2P.222/2006 du 21 février 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2007 p. 457; H 267/03 du 21 janvier 2004 consid. 3.3 et les références).
4.2 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré qu'il n'était pas compétent à raison du lieu, au motif que la recourante n'avait, selon les indications du contrôle des habitants de la commune de Z.________, jamais été domiciliée sur le territoire de cette commune. Compte tenu en outre du statut d'étudiante de la recourante et de la présomption de l'art. 26 CC, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir exclu l'existence d'un domicile dans le canton du Valais. En tant qu'elle entendait se prévaloir de la compétence des autorités judiciaires valaisannes, il appartenait à la recourante de démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître cette compétence étaient remplies, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire. Les documents qu'elle produit en procédure fédérale ne lui sont à cet égard d'aucune utilité. Outre qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux qui ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), ces pièces ne sont pas de nature à établir que le raisonnement du Tribunal cantonal des assurances violerait le droit fédéral.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet