BGer 8C_90/2009 |
BGer 8C_90/2009 vom 12.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_90/2009
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Arrêt du 12 février 2009
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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P.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 11 décembre 2008.
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Vu:
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le recours du 28 janvier 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 11 décembre 2008,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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que le litige porté devant la juridiction cantonale a pour objet l'aptitude au placement du recourant (art. 15 al. 1 LACI);
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qu'en substance, les juges cantonaux ont considéré que le contrat de travail liant le recourant à l'Ecole Suisse de ski de X.________ pour une activité de professeur de ski durant la saison d'hiver 2007/2008 empêchait celui-ci d'accepter un autre emploi salarié durable, de sorte qu'un droit au chômage à partir du 1er décembre 2007 devait être nié;
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qu'en l'espèce, pour toute argumentation, P.________ se limite à dire qu'il est au bénéfice du contrat usuel appliqué aux professeurs de ski par toutes les écoles suisses de ski et qu'au demeurant, cette activité lui a été conseillé pour des raisons médicales;
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que cette motivation n'explique pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit ou constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou en violation du droit;
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 12 février 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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