BGer 2D_7/2009 |
BGer 2D_7/2009 vom 16.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_7/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 février 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Z.________,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour; demande de restitution de l'effet suspensif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19
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décembre 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 14 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de X.________, ressortissant kosovar né en 1976,
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que, par décision du 19 décembre 2008, la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 19 décembre 2008,
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que, par ordonnance du 23 janvier 2009, le représentant du recourant a été invité à produire jusqu'au 2 février 2009 un exemplaire complet de la décision attaquée, la copie transmise au Tribunal fédéral ne contenant que les pages impaires,
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que le représentant du recourant a été rendu attentif au fait qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai imparti à cet effet, le mémoire ne sera pas pris en considération conformément à l'art. 42 al. 5 LTF,
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que, le 3 février 2009, le représentant du recourant s'est renseigné auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public sur la possibilité d'envoyer l'exemplaire complet requis le 4 février 2009, soit après l'échéance du délai imparti,
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que, par courrier daté du 2 février 2009, remis à la poste le 3 février 2009 et reçu le 4 février 2009, le représentant du recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral "l'original prouvant qu'il n'y a pas de page paire (2)",
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qu'il s'agit en réalité d'une copie recto verso des pages 1 et 3 de la décision attaquée du 19 décembre 2008,
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qu'il ressort du dossier de la cause, dont la production a été requise, que la décision attaquée comprend trois pages,
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qu'indépendamment du fait de savoir sous quelle forme la décision attaquée a été communiquée au recourant, le représentant de celui-ci n'a pas produit la décision complète dans le délai imparti à cet effet,
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que, par ailleurs, le représentant du recourant s'est borné à transmettre au Tribunal fédéral après l'expiration dudit délai une copie recto verso des pages 1 et 3 de la décision attaquée en se contentant de prétendre, à cette occasion seulement, qu'il s'agissait de l'original de ladite décision,
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que, partant, le mémoire de recours ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF) et le recours sera déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
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qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de Z.________, représentant du recourant,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du représentant du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 février 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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