BGer 5A_832/2008 |
BGer 5A_832/2008 vom 16.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_832/2008
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Arrêt du 16 février 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes les Juge Hohl, Présidente,
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Escher et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat,
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contre
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B.________,
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C.________,
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intimés,
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tous deux représentés par Me Charles Poncet, avocat,
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Objet
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mesures provisionnelles (art. 28c al.1 et 2 CC),
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recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 6 novembre 2008.
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Faits:
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A.
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A.a D.X.________ était gestionnaire de fortune et membre de la direction de Y.________ SA. Arrêtée le 27 janvier 2005, elle a été condamnée le 4 mars 2008 à trois ans de peine privative de liberté, dont huit mois sans sursis, pour abus de confiance aggravé. Elle avait commis des détournements au préjudice des clients de Y.________ pour près de huit millions de francs, dont environ trois millions au préjudice de la fondation G.________, fondation dont sa mère, F.X.________, était la principale bénéficiaire, elle-même en étant, avec son frère A.X.________, avocat, et une tierce personne, les seconds bénéficiaires.
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Des négociations ont été entreprises dès l'année 2005 entre la famille X.________ et Y.________ afin de parvenir à une solution transactionnelle. Elles ont abouti à la conclusion d'une convention le 3 avril 2006 entre, d'une part, D.________ et A.X.________, d'autre part Y.________, représentée par B.________ et C.________, membres de la direction avec signature collective à deux. Dans cette convention, A.X.________ a, en substance, souscrit une reconnaissance de dette en faveur de Y.________, à teneur de laquelle il s'engageait à lui verser la somme de 3'750'000 fr. comme suit: 1) paiement de 250'000 fr. au jour de la signature de la convention, 2) cession de la caution de 500'000 fr. qu'il avait versée en décembre 2005 pour la mise en liberté provisoire de sa soeur, 3) constitution de débiteur pour la somme de 3'000'000 fr., garantie par la remise en pleine propriété de deux cédules hypothécaires grevant un immeuble à H.________ et due trente jours après la condamnation pénale de sa soeur, mais au plus tard le 31 décembre 2006. La soeur s'engageait pour sa part à céder à Y.________ les produits des infractions qu'elle avait commises, soit des bijoux et des robes de haute couture, estimés à 250'000 fr. Quant à Y.________, elle s'engageait à requérir la levée des séquestres pénaux ordonnés sur l'immeuble de H.________ (propriété en main commune du frère et de la soeur) et sur un immeuble à I.________ (propriété de la soeur). Elle acceptait en outre de retirer sa constitution de partie civile avec désistement après réception des cédules hypothécaires précitées.
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Toutes les parties à la convention du 3 avril 2006 ont exécuté leurs obligations en temps utile.
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Parallèlement à ladite convention, la mère et les frère et soeur X.________, ainsi que la tierce personne bénéficiaire de la fondation G.________ ont, par courrier du 28 mars 2006, renoncé à toute action contre Y.________ du fait des opérations menées auprès de son établissement par la fondation précitée ou pour son compte par D.X.________. Ils déclaraient en outre garantir Y.________ « irrévocablement et inconditionnellement de tout préjudice découlant de toute action de tiers qui pourrait être dirigée contre [elle] suite aux opérations précitées ».
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A.b Par courrier du 26 mars 2007, A.X.________ a déclaré à Y.________ « résilier les accords intervenus » conformément à l'art. 21 CO (lésion) et l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 3'750'000 fr., avec intérêts. Il exposait que les détournements commis par sa soeur avaient engendré l'obligation de Y.________ d'indemniser ses clients, dont la fondation G.________, mais que la banque avait oeuvré en sorte qu'il se reconnût personnellement débiteur de la somme en question qu'il ne devait pas, en contrepartie de la cession d'une créance contre sa soeur d'une valeur nominale de 5'600'000 fr. mais ne valant que 1'600'000 fr. De plus, il disait avoir été amené à faire en sorte que la fondation G.________ renonçât à toute indemnisation. Il reprochait à Y.________ de l'avoir intimidé en lui faisant croire qu'elle l'impliquerait avec succès dans la procédure pénale dirigée contre sa soeur, « bien qu'il n'y [eût] aucunement matière naturellement », avec pour conséquence la ruine de sa réputation et des préjudices irréparables pour lui-même et sa famille s'il ne contribuait pas à réparer le préjudice causé par sa soeur. Il ajoutait que, fortement perturbé par ces pressions, il avait subi une grave dépression et une altération de sa capacité de jugement. Il avait certes confié la défense de ses intérêts à un avocat, mais il avait appris par la suite que celui-ci avait un conflit d'intérêts avec l'un de ses associés qui défendait des déposants lésés par les actes de sa soeur. Subsidiairement, dans l'hypothèse où sa déclaration de résiliation devait être jugée inopérante, il réclamait des dommages-intérêts pour cause « d'acte illicite civil correspondant à la manipulation dont il [avait] fait l'objet (...) et une contravention aux règles de la bonne foi, aboutissant à l'enrichissement illégitime de [la banque] en CHF 2'150'000 fr. avec accessoires, s'agissant de la convention du 3 avril 2006 seulement ». Par ailleurs, A.X.________ a manifesté l'intention d'agir à l'encontre de B.________ et de C.________ qui, selon lui, avaient « personnellement accompli les actes lésionnaires reprochés à [la banque] ».
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A.c A.X.________ a requis des poursuites à l'encontre de Y.________ (pour des montants de 2'150'000 fr. et 3'150'000 fr.), ainsi qu'à l'encontre de B.________ et de C.________. Ces deux derniers se sont vu ainsi notifier, le 23 avril 2007, les commandements de payer n°s xxx et xxx portant sur le montant de 2'150'000 fr. en capital, à titre de « responsabilité pour acte illicite en rapport avec la conclusion de la convention du 03.04.06 conclue pour le compte de Y.________ (...) ».
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L'année suivante, A.X.________ a renouvelé ses poursuites à l'encontre des prénommés en leur faisant notifier, respectivement les 23 et 25 février 2008, les commandements de payer n°s xxx et xxx.
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Les deux poursuivis ont formé opposition aux poursuites susmentionnées. Bien qu'ayant déclaré, le 3 avril 2007, qu'il intenterait « les actions en établissement de la créance et en mainlevée définitive des oppositions dès le retour des exemplaires créanciers des commandements de payer », A.X.________ n'a, à ce jour, introduit aucune action contre les poursuivis.
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B.
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B.a Le 28 mai 2008, B.________ et C.________ ont ouvert action contre A.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en constatation négative de droit et en protection de la personnalité, et ont requis des mesures provisionnelles.
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A l'appui de leurs conclusions, ils alléguaient subir une atteinte à leur personnalité depuis la notification des commandements de payer susvisés, que les poursuites en question n'avaient pas été introduites dans le but de recouvrer une créance, au demeurant contestée, mais dans celui de porter atteinte à leur crédit ainsi que par représailles, que l'atteinte subie était dès lors illicite, qu'elle perdurait et leur causait un dommage difficilement réparable, notamment dans le cadre de leurs relations avec tout employeur, bailleur de fonds ou de logement, actuel ou futur. A l'audience du tribunal du 15 juillet 2008, C.________ a déclaré que les poursuites l'avaient obligé à devoir se justifier envers son nouvel employeur et qu'elles entretenaient un climat de suspicion susceptible de compromettre son avancement.
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Le défendeur a invoqué sa vulnérabilité, sa personnalité fragile; ayant dû suspendre ses activités et être suivi par un psychiatre, il n'aurait eu d'autre choix que d'exécuter la convention du 3 avril 2006, en dépit de la lésion qu'elle consacrait, avant de réaliser qu'il était fondé à l'invalider; s'il n'avait pas ouvert l'action en établissement de la créance annoncée, c'était parce que la convention prévoyait une clause arbitrale et qu'il souhaitait assigner la banque et ses organes devant le juge civil ordinaire, plutôt que de voir ceux-ci témoigner en faveur de la banque devant le tribunal arbitral; il aurait dès lors été contraint d'intenter des poursuites pour préserver ses droits, vu le caractère délictuel de la responsabilité engagée; aucune renonciation à la prescription ne lui avait par ailleurs été proposée; il n'aurait pas engagé les poursuites en question par malice, ni dans le but qu'elles fussent communiquées à des tiers.
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B.b Statuant le 18 juillet 2008 sur les mesures provisionnelles requises, le Tribunal de première instance a:
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- fait interdiction au défendeur, aux risques et périls des demandeurs, d'intenter de nouvelles poursuites en lien avec la convention du 3 avril 2006 (ch. 1), sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2),
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- fait interdiction à l'office des poursuites de porter à la connaissance des tiers les poursuites dirigées contre les demandeurs (ch. 3 et 4),
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- invité l'office des poursuites à supprimer, par tout moyen utile, les noms des demandeurs en relation avec les poursuites dirigées contre la banque, dans lesquelles ils apparaissaient (ch. 5),
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- constaté que les présentes mesures étaient validées par l'action en constatation négative de droit et en protection de la personnalité introduite par les demandeurs (ch. 6),
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- dit que la présente ordonnance produirait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 7),
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- condamné le défendeur aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 1'500 fr. valant participation aux honoraires du conseil des demandeurs (ch. 8).
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En substance, le tribunal a retenu que les demandeurs avaient rendu vraisemblable que le défendeur, lui-même avocat et assisté d'un conseil, avait participé à la négociation de la convention qualifiée après coup de lésionnaire et qu'il avait régulièrement exécuté les obligations découlant de celle-ci; en revanche, le défendeur n'avait pas rendu vraisemblable que les demandeurs avaient participé aux actes reprochés à la banque dans une mesure qui aurait excédé la simple négociation ou la signature de la convention en cause; en particulier, il n'avait pas prétendu que les poursuivis auraient été personnellement à l'origine des démarches ayant conduit à la conclusion de ladite convention, ni qu'ils auraient été les auteurs du courrier ayant suggéré au juge d'instruction de l'impliquer dans la procédure pénale en cours contre sa soeur; à défaut de vraisemblance d'un acte illicite commis par les demandeurs au dépens du défendeur, les poursuites litigieuses poursuivaient un but étranger à l'institution de la poursuite, étaient chicanières et visaient à porter atteinte au crédit des deux poursuivis.
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B.c Sur recours du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève, statuant avec plein pouvoir d'examen, a confirmé l'ordonnance du Tribunal de première instance par arrêt du 6 novembre 2008, communiqué aux parties le 10 du même mois.
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C.
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Par acte du 11 décembre 2008, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Le recourant énumère douze griefs (onze en réalité, puisque son mémoire ne comporte pas de septième grief [p. 11/12]) et invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le déni de justice formel, la violation du droit d'être entendu (29 Cst.) et du principe de la proportionnalité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et de l'ordonnance du Tribunal de première instance.
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La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2009.
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Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 L'ordonnance de mesures provisionnelles visant à la protection de la personnalité contre des atteintes illicites (art. 28c CC) constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_202/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1). Le recours en matière civile n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition (cf. les ATF 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b, 207 consid. 2 et les arrêts cités) peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 III 629 consid. 2.3; 134 III 188 consid. 2.1). En matière de mesures provisoires, un dommage irréparable est toujours à craindre, car la mesure tombe avec le jugement final, rendant impossible un contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (arrêt 5P.308/2003 du 28 octobre 2003, publié in SJ 2004 I p. 250, consid. 1 et la jurisprudence citée). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 93 LTF.
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1.2 Le recours est irrecevable, en revanche, dans la mesure où il tend à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance, dès lors que, la Cour de justice ayant statué avec plein pouvoir d'examen, seul l'arrêt rendu par celle-ci est susceptible de faire l'objet du recours en matière civile (art. 75 al. 1 LTF).
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1.3 Le recourant conclut simplement à l'annulation de la décision attaquée, ce qui est en principe insuffisant (arrêt 4D_71/2007 du 7 février 2008 consid. 2). Toutefois, implicitement, son recours tend à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'ordonnance faisant interdiction d'intenter de nouvelles poursuites en lien avec la convention du 3 avril 2006 soit infirmée plutôt que confirmée, partant que l'interdiction en question soit levée. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 42 al. 1 LTF.
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1.4 Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte qu'il y a lieu en principe d'entrer en matière.
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2.
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Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Celui-ci doit exposer, conformément aux exigences de motivation découlant de l'ancien art. 90 aI. 1 let. b OJ, de façon claire et détaillée en quoi consiste la violation invoquée (ATF 133 III 393 consid. 6). Ainsi, s'il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; cf. aussi ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255).
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3.
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Les intimés ont choisi la voie de l'action en protection de la personnalité (art. 28 ss CC) pour se mettre à l'abri des poursuites prétendument abusives du recourant. La voie de la plainte en matière de poursuite (art. 17 ss LP) permet de faire prononcer la nullité de telles poursuites (ATF 115 III 18). Le Tribunal fédéral n'étant autorisé à examiner, dans le cadre du recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que les griefs de violation de droits constitutionnels expressément soulevés et motivés (consid. 2 ci-dessus), il ne peut en l'espèce se prononcer sur les relations entre l'action en protection de la personnalité et la plainte LP, faute de griefs formulés à ce sujet.
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4.
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4.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
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Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Vu le caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. Le défendeur peut cependant se prévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par le défendeur et les moyens mis en oeuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêt 5P.308/2003 déjà cité, consid. 2.2 et les références).
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4.2 La cour cantonale a considéré que les intimés, demandeurs à l'action, avaient rendu vraisemblable qu'ils étaient victimes, de la part du recourant, de poursuites abusives au sens de la jurisprudence, soit de poursuites exercées dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, ce qui est réalisé en principe lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18; arrêt 5A.250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). En l'espèce, a estimé la cour, les poursuites exercées contre les intimés avaient pour but de les entraver dans leur liberté économique et de porter atteinte à leur réputation.
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La cour cantonale a abouti à cette conclusion sur la base des constatations ci-après. Les intimés n'étaient pas parties à la convention du 3 avril 2006, qu'ils n'avaient signée qu'au nom et pour le compte de la banque et non pas à titre personnel, ni à la déclaration de renonciation à toute action contre la banque du 28 mars 2006, qui ne les concernait pas personnellement, ces deux actes servant l'intérêt de la banque, qui était ainsi dédommagée, et ceux du recourant et de sa soeur en raison des contreparties négociées (levée des séquestres, retrait de plainte et de constitution de partie civile, etc.). En outre, le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les prétendues « manigances » qu'il reprochait aux intimés et, s'il était patent qu'il avait subi une forte pression consécutive à l'emprisonnement de sa soeur, cela n'était pas dû à l'implication des intimés dans la signature de la convention, mais aux détournements causés par sa soeur; il en allait de même de ses craintes quant à une possible assignation de clients lésés dans l'affaire de certains fonds ou quant à une éventuelle obligation de devoir justifier certaines transactions entre son étude et la fondation en cause, ou de devoir exposer leur régularité au plan fiscal; le recourant avait d'ailleurs, à cet égard, répété à maintes reprises qu'il était serein sur ces plans-là. Toujours selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait se limiter à concevoir la convention du 3 avril 2006 comme un rapport synallagmatique composé de prestations d'égale valeur, puisqu'il s'agissait d'un acte visant à dédommager la banque; il se bornait en outre à comparer la valeur de son versement (3'750'000 fr.) avec la valeur des cédules cédées, en oubliant les autres obligations prises par la banque (levée du séquestre pénal, retrait de la constitution de partie civile avec désistement, etc.). Par ailleurs, le recourant était un avocat, spécialisé dans la finance, qui avait été assisté par trois confrères, et dont les parents avaient participé aux négociations, de sorte qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'il pût avoir été totalement démuni devant les pressions qu'il énonçait. De plus, les poursuites incriminées portaient sur une somme extrêmement importante (5'000'000 fr., soit 2'150'000 fr. à l'encontre de chacun des intimés, plus 3'750'000 fr. en qualité de codébiteurs de la banque). Le recourant n'avait de surcroît jamais entrepris de démarche envers les intimés pour les inviter à renoncer à se prévaloir de la prescription, ni ne les avait assignés en reconnaissance de dette en vue d'une levée définitive de leurs oppositions. Enfin, sa thèse selon laquelle il aurait conclu la convention du 3 avril 2006 et souscrit à la déclaration du 28 mars 2006 pour écarter la menace d'un dommage irréparable pesant sur sa personne, pour ensuite invalider ces actes après que la banque se fut retirée de la procédure pénale et eut renoncé aux séquestres pénaux, rendait plutôt vraisemblable une attitude dolosive de sa part au préjudice de la banque.
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5.
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Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs du recourant ne résistent pas à l'examen.
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5.1 Dans ses deux premiers griefs, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, arbitrairement, constaté inexactement des faits pertinents quant au rôle joué par les intimés, méconnu la portée de l'art. 55 CC et interprété de façon grossièrement inexacte la teneur de de cette disposition.
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Le fait que la cour cantonale ait simplement constaté que les intimés étaient « membres de la direction » de la banque et « titulaires de la signature collective à deux » et qu'elle ait prétendument omis arbitrairement de retenir qu'ils étaient « organes » de la banque [on cherche en vain la différence], « tous deux titulaires du brevet d'avocat, membre du Service Juridique de la banque, et qu'ils étaient en charge du dossier concerné » est dénué de toute pertinence, dès lors qu'il s'agissait du rôle qu'ils avaient joué en relation avec la conclusion de la convention du 3 avril 2006. Or, le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, avoir rendu vraisemblables les « manigances » ou un quelconque acte illicite qu'il leur reprochait.
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5.2 Dans ses troisième, quatrième et cinquième griefs, le recourant se plaint de violation des règles concernant le fardeau de la preuve et donc de constatation arbitraire des faits concernant l'existence des « manigances » reprochées aux intimés. La cour cantonale aurait méconnu arbitrairement qu'il eût appartenu aux intimés, qui étaient demandeurs de mesures provisionnelles, de rendre vraisemblable qu'ils ne s'étaient pas rendus coupables des « manigances » qui leur étaient prêtées par le recourant.
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Il échappe à ce dernier que, conformément à ce qui a été exposé plus haut (consid. 4.1), la cour cantonale devait procéder à une pesée des intérêts en présence et examiner en particulier si le but poursuivi par le défendeur à l'action (le recourant) et les moyens mis en oeuvre à cette fin étaient dignes de protection. Or, il va de soi que, dans ce contexte, il appartenait bien au recourant de justifier ses poursuites dirigées contre les intimés au titre de « responsabilité pour acte illicite en rapport avec la conclusion de la convention du 03.04.06 conclue pour le compte de [la banque] » et donc de rendre vraisemblable cet « acte illicite ». Les intimés ne pouvaient du reste se voir infliger le fardeau de la preuve du fait négatif, très difficile voire impossible à rapporter, de l'inexistence d'un acte illicite de leur part.
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Pour le reste sur ce point, le recourant se limite à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale et ne démontre nullement en quoi celle-ci aurait commis arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves versées au dossier.
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5.3 Dans ses sixième et huitième griefs, le recourant reproche à la cour cantonale une interprétation arbitraire des faits par rapport aux prestations et contre-prestations échangées dans le cadre de la déclaration du 28 mars 2006 et de la convention du 3 avril 2006, à leurs valeurs respectives et donc à l'équilibre institué par lesdits actes. Il invoque une application arbitraire des art. 21 CO (lésion) et 29 CO (crainte fondée). Il se borne toutefois à se prévaloir d'une « disproportion absolument patente » entre prestations et contre-prestations, sans s'attacher à démontrer en quoi précisément il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que la convention du 3 avril 2006, en tant qu'acte visant à dédommager la banque, ne pouvait être conçue comme un rapport synallagmatique composé de prestations d'égales valeurs et qu'il fallait en outre tenir compte des autres engagements pris par la banque. Le recourant ne fait là qu'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale et à émettre des critiques de nature appellatoire, procédé qui ne peut qu'être sanctionné d'irrecevabilité (cf. consid. 2 ci-dessus).
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5.4 Le recourant procède de même dans son neuvième grief, aux termes duquel il qualifie d'arbitraires les constatations de l'arrêt attaqué relatives à sa situation (avocat spécialisé dans la finance et assisté par trois confrères) et à celle de ses parents (ayant participé aux négociations), constatations qui ont conduit la cour cantonale à nier la vraisemblance de son impuissance face aux pressions alléguées. Ce grief est donc irrecevable pour le motif exposé au considérant précédent (in fine). De plus, en ce qui concerne la participation des parents aux négociations, c'est à l'évidence de manière abusive que le recourant prétend que la constatation ne reposerait sur aucun élément du dossier puisque celui-ci établit clairement, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, que dès l'année 2005 des négociations ont été entreprises entre « la famille X.________ (A.X.________ et ses parents, E.________ et F.X.________) » et la banque, la famille désirant venir en aide à leur fille et soeur (cf. notamment le projet de convention du 24 décembre 2005).
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5.5 Le onzième grief du recourant, dans lequel il invoque une interprétation arbitraire des faits concernant les manoeuvres dolosives qui lui sont prêtées, doit également être déclaré irrecevable, toujours pour le même motif.
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5.6 Le grief de violation du droit d'être entendu (dixième grief) est bizarrement motivé par une « justification de la demande d'effet suspensif ». On en déduit cependant que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de son explication (« raisons d'opportunité procédurale ») concernant le fait qu'il n'avait pas encore ouvert action en reconnaissance de dette.
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Sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale (douzième grief) de n'avoir pas répondu à sa question de savoir si les intimés, dans la mesure où il était fait défense à l'office d'aviser les tiers des poursuites enregistrées à leur préjudice, étaient encore « titulaires d'un intérêt quelconque, au plan de leurs réputations », qui dût être mis en balance par rapport à son propre intérêt à sauvegarder ou exercer ses droits en l'espèce.
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Sur le premier point, l'arrêt attaqué retient que le recourant a déclaré, le 3 avril 2007, qu'il intenterait les actions en établissement de la créance et en mainlevée définitive des oppositions dès le retour des exemplaires créanciers des commandements de payer, que les poursuivis ont formé opposition aux poursuites notifiées le 23 avril 2007 et les 23/25 février 2008, mais qu'à ce jour le recourant n'a assigné aucun des poursuivis en reconnaissance de dette.
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Sur le second point, l'arrêt attaqué considère que les poursuites portent sur une somme extrêmement importante à l'encontre de chacun des intimés, qu'elles sont abusives et ont pour but de les entraver dans leur liberté économique et de porter atteinte à leur réputation, l'un d'eux ayant déclaré que ces poursuites l'avaient obligé à devoir se justifier envers son nouvel employeur et qu'elles entretenaient un climat de suspicion susceptible de compromettre son avancement.
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Du point de vue du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'arrêt attaqué, tel qu'il est motivé, répond aux exigences de la jurisprudence, qui n'oblige pas le juge à exposer et discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais estime suffisant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 II 429 consid. 5.1.1; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). En l'espèce, on comprend parfaitement les motifs qui ont guidé l'autorité précédente dans sa décision et le recourant a d'ailleurs pu attaquer celle-ci en connaissance de cause, de sorte que son grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
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5.7 Quant à la prétendue violation du principe de la proportionnalité (douzième grief), le recourant ne démontre pas que la cour cantonale ait procédé à une pesée déraisonnable des intérêts en présence. A défaut de vraisemblance d'un acte illicite commis par les intimés au détriment du recourant, l'autorité précédente pouvait retenir que les poursuites en cause, dont le montant était extrêmement élevé et qui en étaient restées, contrairement aux promesses faites, au stade de l'opposition, avaient pour but d'entraver les intimés dans leur liberté économique et de porter atteinte à leur réputation, qu'elles apparaissaient ainsi abusives et qu'il convenait par conséquent d'interdire leur renouvellement.
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6.
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Il résulte donc de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Les intimés ont droit à des dépens pour leur détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 février 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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