Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_437/2008 - svc
Arrêt du 23 février 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________,
recourant,
contre
A.________,
intimée, représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
B.________,
intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
C.________,
intimée, représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
D.________,
intimée, représentée par Me Félix Paschoud, avocat.
Objet
révocation d'un testament, droit international privé,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2008.
Faits:
A.
A.a E.________, de nationalité britannique, domicilié à yyy, est décédé le 29 mars 2004. A son décès, E.________ était marié avec D.________, épousée en troisièmes noces. Il était également père de quatre enfants, issus de ses précédentes unions: A.________, née de son premier mariage, ainsi que B.________, C.________ et X.________, tous trois issus de son deuxième mariage.
Le 12 septembre 1968, alors qu'il était déjà domicilié en Suisse, E.________ a rédigé un testament olographe. A cette époque, E.________ divorçait de sa deuxième épouse. Le 5 avril 1970, alors que son divorce avait été prononcé, E.________ a rédigé un codicille à son testament. Le testament et le codicille favorisaient tous deux son fils, X.________. E.________ a déposé le testament et son codicille auprès de son avocat à zzz.
En 1972, E.________ a épousé D.________. Préalablement, le 16 juin 1972, les futurs époux avaient conclu un contrat de mariage, soumis au droit français, qui ne se référait pas aux dispositions successorales précitées, mais qui comprenait un pacte successoral.
A.b La succession de feu E.________ a été ouverte le 29 avril 2004. L'inventaire des biens du défunt au jour de son décès, établi par un notaire en date du 30 mars 2006, fait état d'un actif net de 6'935'659 fr. 59.
L'épouse et les trois filles de E.________ ont contesté la validité du testament et de son codicille, prétendant qu'il existerait des dispositions pour cause de mort plus récentes.
B.
B.a Par demandes séparées des 22 mars, 24 mars et 28 avril 2005, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après les demanderesses) ont conclu à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille ainsi qu'à la validité du contrat de mariage conclu entre E.________ et sa troisième épouse, D.________. Les demanderesses prenaient également d'autres conclusions en réduction et en partage.
X.________ (ci-après le défendeur) a notamment conclu au rejet des conclusions des demanderesses relatives à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille.
Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 10 février 2006, le juge instructeur a ordonné l'instruction et le jugement séparé sur la question de la révocation, de l'annulation ou de la nullité du testament et du codicille.
Les parties ont chacune produit de nombreux avis de droit.
B.b Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que le testament de feu E.________, daté du 12 septembre 1968, et son codicille, daté du 5 avril 1970, avaient tous deux été révoqués par son mariage avec D.________, en 1972. En substance, les premiers juges ont considéré que, dans son testament, le défunt avait fait une professio juris en faveur du droit anglais et que celle-ci était formellement valable, de même que l'étaient le testament et son codicille. Analysant les divers avis de droit produits par les parties, les juges sont parvenus à la conclusion que la section 18 du Wills Act de 1837 trouvait application. Or, à teneur de cette disposition, tout testament fait par un homme ou une femme devait être révoqué par son mariage.
Le 12 mars 2008, statuant sur recours du défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué. L'arrêt a été notifié au mandataire du défendeur le 2 juin 2008.
C.
Contre l'arrêt de la Chambre des recours, le défendeur interjette, le 30 juin 2008, un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel devant le Tribunal fédéral. Des motifs très succincts qu'il invoque, l'on déduit que le défendeur conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce sens que les conclusions des demanderesses en révocation, en annulation ou en nullité du testament et du codicille sont rejetées. Il n'invoque la violation d'aucune disposition précise, mais se plaint de la violation de la Convention sur les trusts, de la LDIP et du droit anglais.
Les demanderesses n'ont pas été invitées à répondre.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), contre un jugement préjudiciel de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Dès lors que ce jugement ne tranche que l'un des chefs de conclusions pris par les demanderesses, il ne met pas fin à l'entier de la procédure et ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il convient d'examiner s'il est néanmoins sujet à recours immédiat au Tribunal fédéral à un autre titre.
Que le jugement soit qualifié de préjudiciel n'impose pas nécessairement l'application de l'art. 93 LTF. Devant la Cour civile du Tribunal cantonal, les demanderesses ont pris chacune différents chefs de conclusions, dont celui tendant à la révocation, à l'annulation ou à la constatation de la nullité du testament et de son codicille. Par ordonnance de disjonction et sur preuves, ce chef de conclusions particulier a été instruit et jugé séparément, sans que le sort des autres n'ait encore été tranché. La décision attaquée constitue un jugement partiel et non un jugement préjudiciel ou incident. En effet, elle ne statue pas simplement sur une question litigieuse préalable ou incidente concernant la recevabilité de l'action ou l'existence de la prétention (art. 93 LTF), mais elle tranche l'un des chefs de conclusions soumis au tribunal, dont le sort est en outre indépendant des autres chefs de conclusions qui doivent encore être jugés (art. 91 let. a LTF; arrêt 4A_439/2008 du 12 novembre 2008, consid. 1). Il s'ensuit que la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.
1.2 Pour ce qui est des autres conditions de recevabilité, le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est également atteinte (art. 51 al. 1 let. b et 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est en conséquence irrecevable.
2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), violation que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1 LTF). Il permet également de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 96 let. a LTF) ou, dans les affaires non pécuniaires, que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée (art. 96 let. b LTF). Dans les contestations qui portent sur un droit de nature pécuniaire, il n'est en revanche pas possible d'y soulever le grief relatif à l'application erronée du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario); dans ce cas, la décision cantonale ne peut être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst., à savoir pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF) et pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 et les références doctrinales).
2.2 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.2.1 Pour les griefs de violation du droit fédéral - à l'exclusion des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF) -, du droit international (art. 95 let. b LTF) et du droit étranger (art. 96 LTF), l'exigence de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il ne suffit donc pas que le recours soit motivé, mais il faut encore qu'il comporte des motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées. Même s'il n'est pas indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4; cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ: ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 et les références citées). En effet, le Tribunal fédéral n'examine pas toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 133 IV 150 consid. 1.2; 133 V 515 consid. 1.3).
2.2.2 En revanche, si le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, il doit satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Il doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Lorsque la question soulevée fait l'objet d'une controverse doctrinale, le simple fait qu'une autre solution que celle choisie par l'instance cantonale soit concevable, voire préférable, ne constitue pas encore une violation de l'art. 9 Cst. (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités; arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008, consid. 2.2).
2.3 Le testament établi par le défunt contient une professio juris en faveur du droit anglais. Se pose en l'occurrence la question de savoir si, comme en a jugé la Chambre des recours, la section 18 du Wills Act de 1837 du droit anglais trouve application et entraîne ainsi, suite au mariage subséquent du testateur, la révocation de son testament et de son codicille, ou si, comme le soutient le défendeur, cette disposition est limitée par la règle complémentaire de droit anglais selon laquelle, lorsque le testateur est domicilié à l'étranger, la révocation du testament dépend de la loi de son domicile à la date de l'acte entraînant la révocation (règle exposée par DICEY/MORRIS, "The Conflict of Laws", 12ème éd. Londres 1993, vol. 2, p. 1049 ss). Dans la mesure où le recours concerne l'application du droit international privé suisse, la cognition du Tribunal de céans est libre. Lorsqu'il porte sur l'application erronée du droit étranger, le litige étant de nature pécuniaire, la décision ne peut être attaquée que pour arbitraire dans l'application du droit étranger (cf. consid. 2.1 supra). Le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) s'impose donc au défendeur (cf. consid. 2.2.2 supra).
3.
3.1 Selon l'arrêt attaqué, le défunt était domicilié en Suisse à son décès, de sorte que, conformément à l'art. 90 al. 1 LDIP, le droit suisse régissait sa succession. Le testament rédigé en 1968 contenait néanmoins une professio juris, par laquelle le testateur soumettait sa succession à son droit national, à savoir le droit anglais (art. 90 al. 2 LDIP). Le codicille, qui renvoyait au testament, était lui aussi soumis au droit anglais. La validité formelle de la professio juris, de même que celle du testament et de son codicille, n'était pas contestée.
3.2
3.2.1 La Chambre des recours a considéré que la section 18 du Wills Act de 1837 était applicable au litige opposant les demanderesses au défendeur. Contrairement à ce que soutenait le défendeur, cette règle n'était pas de nature matrimoniale, mais successorale. Elle était donc couverte par la professio juris figurant dans le testament. Selon la section 18 du Wills Act de 1837, tout testament établi avant le 1er janvier 1983 est révoqué par le mariage subséquent de son auteur. La dernière instance cantonale a néanmoins relevé que cette disposition pouvait être limitée par une règle complémentaire (exposée par DICEY/MORRIS, "The Conflict of Laws", 12ème éd. Londres 1993, vol. 2, p. 1049 ss) selon laquelle, pour les personnes domiciliées à l'étranger, la question de savoir si un testament est révoqué dépend de la loi du domicile du testateur à la date de l'acte entraînant la révocation.
3.2.2 Après avoir relevé que le renvoi était exclu en cas de professio juris, de sorte que les règles de conflit du droit élu ne pouvaient s'appliquer - du moins selon certains auteurs - si cela n'avait pas été très clairement exprimé par le défunt, la Chambre des recours, de même que l'autorité de première instance, ont examiné quelle était la nature de la règle complémentaire précitée. Si celle-ci constituait une règle de droit international privé, comme le prétendaient les demanderesses, elle ne trouvait pas application car, en cas de professio juris, le droit international privé suisse prohibait le renvoi en faveur d'un droit étranger. La règle de la révocation pour cause de remariage trouvait donc application, de sorte que le testament et le codicille étaient ainsi révoqués. En revanche, si la règle complémentaire avait le caractère d'une règle de droit matériel anglais d'auto-limitation, ainsi que le soutenait le défendeur, elle trouvait application et empêchait la règle prévoyant la révocation ensuite de remariage de s'appliquer; partant, le testament et son codicille étaient maintenus.
3.2.3 L'autorité de première instance a jugé que la règle complémentaire ne constituait pas une règle de droit matériel d'auto-limitation. Contrairement à une règle de droit international privé, une norme "auto-limitée" n'avait pas pour but de résoudre un conflit avec le droit étranger, mais visait à délimiter son propre domaine d'application spatiale au profit d'autres règles ou principes en vigueur dans le système juridique dont elle faisait partie. Or, la règle complémentaire invoquée par le défendeur, qui, pour les personnes domiciliées à l'étranger, rattachait la révocation du testament par mariage subséquent à la loi du domicile du mari au moment du mariage, avait pour objectif, dans une situation internationale, de coordonner dans l'espace le système juridique anglais avec les systèmes étrangers. Elle constituait ainsi la définition même d'une règle de conflit de lois, et trouvait d'ailleurs sa formulation dans un ouvrage (Dicey/Morris) traitant précisément de ce type de conflits. Admettre l'application de cette règle conduisait ainsi à introduire le renvoi en recourant au droit international privé anglais, possibilité clairement exclue en l'espèce du fait de la professio juris exprimée par le défunt. La Chambre des recours a confirmé, par adoption de motifs, les considérations de la première instance, tout en relevant que l'auto-limitation s'imposait essentiellement par rapport aux règles matérielles impératives d'ordres juridiques concurremment applicables, mais non par rapport à une élection de droit comme la professio juris litigieuse.
3.3 La Chambre des recours a en outre confirmé que la révocation du testament par suite de remariage selon la section 18 du Wills Act de 1837 visait le seul testament, mais non la professio juris elle-même, laquelle constituait une institution autonome et déployait valablement tous ses effets. La succession ab intestat devait ainsi être soumise au droit anglais, conformément au voeu exprimé par le défunt.
3.4 Enfin, l'autorité cantonale de dernière instance a jugé que les trusts prévus dans le testament étaient eux aussi soumis au droit anglais, de sorte que leur contenu était exposé à la révocation prévue par la règle du Wills Act de 1837.
4.
Le recours déposé par le défendeur devant le Tribunal de céans est peu clair et extrêmement succinct.
4.1 Le défendeur ne critique pas le fait que la Chambre des recours ait retenu que la section 18 du Wills Act était de caractère successoral et non matrimonial; le Tribunal de céans n'examinera donc pas ce point particulier (2.1.2).
4.2
4.2.1 A la lecture du recours, le Tribunal fédéral comprend que le défendeur estime que le testament rédigé en 1968 et son codicille, établi en 1970, demeurent valables malgré le remariage ultérieur de son père. Il invoque le fait que la Suisse, pays de domicile du testateur, a adhéré à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 et qu'elle reconnaît ainsi les trusts depuis le 1er juillet 2007. Il s'ensuit que le droit suisse et le droit international privé suisse ne pourraient révoquer un trust, mais seraient au contraire tenus de le respecter. Le défendeur fait ensuite valoir que "le seul moyen pour admettre la révocation du ou des trusts du testament serait de voir si un tribunal anglais appliquerait la section 18 du Wills Act de 1837 au testament". Or, selon lui, un tribunal anglais ne l'appliquerait pas au testament litigieux. Aussi bien la section 278 du Halsbury's Laws of England que la règle 150 du DICEY MORRIS prévoient en effet que c'est la loi du domicile du testateur au moment de son remariage qui décide de la révocation de son testament. Le père du défendeur ayant eu son domicile en Suisse au moment de son remariage en 1972, c'est en conséquence le droit suisse qui devrait décider si le mariage subséquent peut entraîner la révocation des testaments antérieurs. Le droit suisse ne connaissant pas cette institution, les trusts constitués par le défunt dans son testament demeureraient dès lors valables.
4.2.2 Déterminer si la règle complémentaire invoquée par le défendeur est une règle de droit matériel anglais d'auto-limitation ou une règle de droit international privé anglais est une question qui relève de l'interprétation du droit anglais, que le Tribunal de céans ne corrige que si elle est arbitraire (consid. 2.1 supra). Le recourant ne démontre pas en quoi la Chambre des recours cantonale aurait effectué une interprétation arbitraire de cette règle complémentaire. Au demeurant, lorsqu'il y a plusieurs solutions et que la doctrine est divisée, le choix de l'une des solutions par l'autorité cantonale ne peut être qualifiée d'arbitraire (consid. 2.2.2 supra). Le grief du recourant est donc irrecevable.
4.2.3 Dans la mesure où le défendeur considère que le droit du domicile du testateur - à savoir le droit suisse - s'appliquerait à la question de l'éventuelle révocation testamentaire, il semble soutenir que la professio juris prévue par son père permettrait le renvoi. Ce serait en effet une règle de droit international privé du droit matériel désigné qui trouverait alors application. Or, dans le système de la LDIP suisse, la professio juris exclut le renvoi (art. 14 al. 1 LDIP; Message concernant une loi sur le droit international privé, FF 1983 I p. 255, p. 376; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1997, 4e éd., 2005, n. 5 ad art. 90 LDIP). Pour autant qu'on le considère comme étant suffisamment motivé, ce grief doit ainsi être rejeté.
4.2.4 S'agissant de la prétendue violation de la convention sur les trusts, la motivation du recourant n'est enfin pas suffisante au regard de l'art. 42 LTF pour que la Cour de céans doive entrer en matière (consid. 2.2.1). La motivation de la Chambre des recours est par ailleurs convaincante à cet égard (consid. 2.2.2).
5.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux demanderesses qui n'ont pas été invitées à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret