Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_19/2009
Arrêt du 25 février 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb
et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2008.
Faits:
A.
A.________, ressortissante camerounaise née en 1976, a été arrêtée le 6 juillet 2008 et mise en détention préventive, sous l'inculpation de violation de la LStup et blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir importé en Suisse, en une quinzaine de voyage effectués depuis le début de l'année 2008, un total de 1500 boulettes de 10 g de cocaïne qu'elle avait ingérées ou cachées sur elle, et d'avoir transporté l'argent remis en échange par les destinataires de la drogue, soit plusieurs dizaines de milliers de francs à chaque voyage.
Le 6 août, le 25 septembre et le 5 décembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chargé de la cause, a refusé la mise en liberté de la prévenue, en raison des risques de fuite et de collusion. Par arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 5 décembre 2008. Les charges étaient suffisantes et les nécessités de l'instruction commandaient un maintien en détention: il n'était pas certain que l'inculpée se soit entièrement expliquée sur son activité; l'un des dirigeants du réseau devait être extradé des Pays-Bas et une commission rogatoire avait été adressée à la France. Le risque de fuite a également été confirmé, compte tenu de la nationalité de l'intéressée et de l'absence d'attaches avec la Suisse.
B.
Par acte du 20 janvier 2009, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt. Elle demande sa mise en liberté.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public se réfère à l'arrêt attaqué et conclut au maintien en détention préventive. La recourante a répliqué.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt relatif au maintien du prévenu en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.1 Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; elle a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). La conclusion tendant à sa mise en liberté est recevable.
1.2 L'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt attaqué, est limité à la question du maintien en détention préventive. Les griefs concernant les relations personnelles de la recourante avec ses enfants et sa famille sont par conséquent irrecevables. Il en va de même pour la conclusion en restitution de l'argent saisi lors de son arrestation.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard du prévenu des présomptions suffisantes de culpabilité (art. 59 al. 1 CPP/VD).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
2.1 Tout en relevant qu'elle a, dès son arrestation, activement collaboré à l'enquête, la recourante ne nie pas qu'il existe des charges suffisantes à son encontre. Elle conteste l'existence d'un danger pour la sécurité publique et d'un risque de récidive. Elle conteste également le risque de fuite, en se déclarant prête à se présenter à toute convocation.
2.2 Lorsque le maintien en détention repose sur plusieurs motifs, il appartient au recourant de critiquer chacun d'entre eux. En l'occurrence, la recourante conteste l'existence d'un risque de réitération, alors que celui-ci n'est pas retenu dans l'arrêt attaqué. Elle omet en revanche de contester l'existence d'un risque pour l'instruction en cours, notamment un risque de collusion avec les autres membres du réseau. Ce n'est que dans sa réplique qu'elle relève qu'une co-inculpée aurait pu recevoir des visites et entretenir des contacts téléphoniques réguliers. Toutefois, faute de précisions sur les modalités de ces contacts, l'on ne voit pas en quoi cela remettrait en cause l'existence d'un risque de collusion dans ce cas. Pour ce motif déjà, le recours doit être écarté.
2.3 Il doit l'être également en raison du risque de fuite, particulièrement évident. La recourante relève à juste titre que la seule gravité des charges ne suffit pas à retenir un tel risque. Toutefois, l'arrêt attaqué est également fondé sur le fait que la recourante, de nationalité camerounaise, n'a aucun lien avec la Suisse: elle est domiciliée en France, avec son mari et ses deux enfants, y perçoit des allocations familiales et y possède un appartement. A l'exception du jour de son arrestation, elle ne s'est rendue en Suisse que dans le cadre de son activité délictueuse. Tout porte donc à penser que la recourante pourrait profiter d'une mise en liberté pour se soustraire à l'action pénale.
2.4 La recourante relève qu'elle a largement collaboré à l'enquête, ce qui justifierait l'application à son égard des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP. Elle se dit également prête à une exécution anticipée de peine. La recourante paraît ainsi invoquer le principe de la proportionnalité, mais le grief est, lui aussi, manifestement mal fondé: les faits qui lui sont reprochés l'exposent, même si l'on tient compte de circonstances atténuantes, à une lourde peine privative de liberté, nettement supérieure à la durée de la détention subie jusque-là.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Kurz