BGer 4A_598/2008 |
BGer 4A_598/2008 vom 25.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_598/2008
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Arrêt du 25 février 2009
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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recourants,
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contre
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Compagnie d'Assurances Z.________,
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intimée.
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Objet
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procédure civile genevoise; qualité de mandataire professionnellement qualifié,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2008 par le Président de la Cour
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d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1
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Un différend en matière de droit du travail oppose Y.________, demandeur, à la Compagnie d'Assurances Z.________, défenderesse, devant les juridictions prud'homales genevoises. Le premier, assisté de X.________, "ingénieur et juriste", y fait valoir 46'380 fr. de prétentions salariales et autres à l'encontre de la seconde.
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Par jugement du 23 mars 2007, le Président du groupe 4 du Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande déposée le 9 novembre 2006 par Y.________ et invité le demandeur à en déposer une nouvelle, en bonne et due forme. Il a estimé, en substance, que X.________ violait l'art. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) en déployant une activité de conseil indépendant, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié.
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1.2 Le 26 avril 2007, X.________ a interjeté appel contre ce jugement "en son nom et en qualité de mandataire légalement constitué de Y.________". Ce dernier ayant été invité à verser une avance de frais, le prénommé a indiqué, dans un courrier du 15 mai 2008, que seul lui-même, à l'exclusion du demandeur, avait appelé du jugement présidentiel, partant qu'il s'opposait au versement de l'émolument d'appel, puisque la cause n'était pas de nature pécuniaire.
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Y.________, toujours assisté de X.________, agissant cette fois sous l'égide du "Syndicat A.________", a déposé, le 4 mai 2007, une demande en tous points identique à celle du 9 novembre 2006.
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Statuant par arrêt du 11 novembre 2008, le Président de la Cour d'appel des prud'hommes, après avoir déclaré irrecevables diverses conclusions constatatoires prises par l'appelant, a rejeté l'appel de X.________ dans la mesure où il était recevable, dit que l'appelant n'avait pas qualité de mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause, confirmé le jugement attaqué pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Examinant en détail, au regard notamment de l'art. 2 LPAv, la ratio legis de la dérogation au monopole de l'avocat, instituée par les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999 (LJP; RS E 3 10), à l'instar de l'art. 9 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le Président a rappelé que cette dérogation visait à permettre aux parties, dans un domaine bien délimité, de bénéficier plus facilement et à moindres coûts des conseils d'un spécialiste, mais qu'elle n'avait aucunement pour but de permettre à des tiers de déployer la même activité générale qu'un avocat, sans avoir acquis une formation équivalente, sans avoir les mêmes obligations et sans être soumis à la même surveillance. Considérée sous cet angle, la situation d'un juriste indépendant ne pouvait pas être assimilée à celle d'un juriste employé par une association, un syndicat ou une société de protection juridique spécialisés dans la défense des intérêts de leurs membres. Aussi, en pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction prud'homale était-elle avant tout reconnue à ce genre de personnes morales, actives à Genève dans la défense des intérêts des travailleurs ou des employeurs, et à la condition que les compétences de leurs représentants soient suffisantes. En l'espèce, selon le Président, X.________, qui n'est pas inscrit au tableau des avocats ni titulaire du brevet d'avocat, est intervenu dans la procédure en qualité de juriste indépendant de toute association professionnelle ou syndicale et de toute société de protection juridique. Qu'il ait utilisé une procuration calquée sur le modèle proposé par l'Ordre des avocats constitue un indice donnant à penser que son but est, en réalité, de développer une activité indépendante de conseil et d'assistance en justice, en violation de la LPAv. On peut d'ailleurs se demander s'il n'utilise pas le Syndicat A.________ comme prête-nom pour parvenir à ses fins. Quoi qu'il en soit, X.________, qui a agi comme juriste indépendant dans la présente cause, ne peut, de ce fait, pas se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Il n'avait donc pas le droit de signer des actes de procédure au nom de Y.________, de sorte que le juge de première instance a déclaré à bon droit irrecevable la demande qu'il avait formée pour le compte de cette personne.
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1.3 Le 19 décembre 2008, X.________ a déposé, au nom de Y.________ et en son nom personnel, un recours en matière civile. Il y invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt présidentiel du 11 novembre 2008, à déclarer son appel recevable, à dire qu'il n'a nullement porté atteinte au monopole de l'avocat, à dire que la juridiction des prud'hommes est incompétente à raison de la matière pour traiter de la violation dudit monopole, à dire qu'il possède la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause et à débouter l'intimée de toutes autres conclusions.
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A la demande du Tribunal fédéral, Y.________ a signé l'acte de recours sur lequel ne figurait que la signature de X.________.
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Le Président, qui a produit le dossier de l'affaire, et l'intimée n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en matière de droit du travail portant sur une valeur litigieuse dépassant le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Il est vrai que le recourant n'était pas lui-même partie à la relation de travail en cause. Quoi qu'il en soit, eu égard aux griefs soulevés par lui, la qualification du présent recours de recours en matière civile plutôt que de recours constitutionnel subsidiaire n'a pas d'importance en l'espèce.
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2.2 En tant qu'elle vise X.________, la décision querellée, prise en dernière instance cantonale, est finale (art. 90 LTF) en ce sens qu'elle l'écarte définitivement de la procédure pendante dans laquelle il a assisté le demandeur. Le recours dont elle est l'objet a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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X.________, qui a pris part à la procédure antérieure, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, laquelle le prive de la faculté d'assister ou de représenter la partie qui l'a mandaté pour agir devant la juridiction prud'homale. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Tel n'est pas le cas, en revanche, de Y.________. Il ressort, en effet, de l'arrêt présidentiel attaqué que la procédure d'appel a été introduite par le seul X.________, à l'exclusion de Y.________. En outre, même si ce dernier a signé, dans un second temps, l'acte de recours au Tribunal fédéral, force est de constater que les conclusions prises dans ce mémoire ne concernent que X.________.
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Il suit de là que le recours est irrecevable en tant qu'il émane de Y.________.
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2.3 Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
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Dans son recours, X.________ se borne, pour l'essentiel, à alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations figurant dans la décision attaquée, auxquelles la Cour de céans doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Il y mélange les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de manière appellatoire. De surcroît, le recourant, bien qu'il cite un certain nombre de droits constitutionnels prétendument violés, se contente, en définitive, de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis. Il oublie, en argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si les griefs correspondants ont été, non seulement invoqués, mais encore motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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Dans ces conditions, le recours de X.________ apparaît en grande partie irrecevable. Pour le surplus, il appelle les remarques faites ci-après.
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3.
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3.1 Sous chiffres 11 à 14 de son mémoire, le recourant allègue un certain nombre de faits en vue de compléter les constatations de la cour cantonale au sujet de sa formation et de ses activités passées. Outre que les conditions permettant un complètement de l'état de fait (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2) ne sont pas remplies en l'espèce, les faits allégués ne sont pas pertinents dans la mesure où le magistrat intimé n'a pas tiré argument du manque de formation ou de connaissances juridiques du recourant pour dénier à ce dernier la qualité de mandataire professionnellement qualifié.
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3.2 Dans son appel, le recourant avait requis, entre autres conclusions, la constatation que la juridiction des prud'hommes n'était pas compétente pour examiner la question de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Au considérant 3 de son arrêt, le Président de la Cour d'appel a jugé cette conclusion irrecevable, au motif qu'elle avait le même objet que la conclusion de l'appelant visant à faire constater qu'il possédait cette qualité.
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Le recourant n'attaque pas spécifiquement la décision d'irrecevabilité. Il tente bien plutôt de démontrer que le magistrat intimé a violé diverses normes du droit constitutionnel fédéral et/ou de la constitution et de la législation genevoises. Son grief est, dès lors, irrecevable, faute d'une motivation se rapportant à la ratio decidendi du prononcé d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF).
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De toute façon, le moyen considéré est dénué de fondement. Le magistrat intimé devait examiner si le recourant remplissait les conditions fixées dans la loi sur la juridiction des prud'hommes pour pouvoir assister et représenter une partie à un différend en matière de droit du travail. On ne voit pas ce qui aurait dû lui interdire, ce faisant, tenu qu'il était de dire si le recourant pouvait être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié, de partir du principe de base, ancré à l'art. 2 LPAv, selon lequel il appartient normalement au seul avocat d'assister et de représenter une partie devant la juridiction civile, et d'examiner les conditions d'application des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP en gardant ce principe à l'esprit. Quant aux droits constitutionnels invoqués par le recourant dans ce contexte - égalité de traitement (art. 8 Cst.), interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.) et limites à la restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.) -, leur rapport avec la question de la compétence soulevée par le recourant n'est pas perceptible.
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3.3 Le recourant soutient, par ailleurs, que la notion de mandataire professionnellement qualifié n'est pas univoque, de sorte qu'il conviendrait que le législateur genevois la précise, faute de quoi ceux qui prétendent posséder cette qualité sont "tributaires de la subjectivité et des sentiments personnels de certains juges, arrogants, prétentieux et racistes".
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Abstraction faite de sa formulation inutilement blessante, le grief en question, tel qu'il est présenté, a trait au droit désirable et est ainsi totalement impropre à démontrer en quoi le magistrat intimé aurait fait une interprétation insoutenable de la notion litigieuse.
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3.4 Enfin, quoi qu'en dise le recourant, ce ne sont ni ses compétences professionnelles, ni le fait qu'il aurait déployé une activité générale de conseil et d'assistance à l'égal d'un avocat, non plus que l'interdiction de violer l'art. 2 LPAv qui ont conduit le magistrat intimé à lui dénier la qualité de mandataire professionnellement qualifié, mais le fait qu'il a agi comme juriste indépendant alors que la qualité litigieuse n'est généralement reconnue qu'à des personnes travaillant au service d'associations professionnelles ou de sociétés de protection juridique. Or, l'intéressé ne démontre pas en quoi le motif retenu par le Président de la Cour d'appel serait inconstitutionnel.
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4.
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Cela étant, le recours formé par X.________ ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les frais judiciaires seront, en conséquence, supportés par les deux recourants, solidairement entre eux.
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de Y.________ est irrecevable.
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2.
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Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 février 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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