BGer 1C_50/2009 |
BGer 1C_50/2009 vom 26.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_50/2009
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Arrêt du 26 février 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
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3003 Berne.
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Objet
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naturalisation facilitée; assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 janvier 2009.
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Faits:
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A.
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Le 1er mars 2007, A.________, ressortissant tunisien né le 12 juin 1976, a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante helvétique, B.________, célébré le 1er septembre 2003.
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Selon un rapport d'enquête établi le 22 janvier 2008 par la Police municipale de la Ville de Lausanne, A.________ fait l'objet de cinq poursuites en cours, dont quatre sont frappées d'opposition, pour un total de 1'129.85 fr. ainsi que de douze actes de défaut de biens délivrés au cours des cinq dernières années pour une somme de 14'492.20 fr. Il aurait en outre des arriérés d'impôts.
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Le 8 février 2008, l'Office fédéral des migrations a informé le requérant que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être prononcée aussi longtemps que des poursuites étaient en suspens ou qu'il existait des actes de défaut de biens de moins de cinq ans. Il lui recommandait en conséquence de retirer momentanément sa requête. L'occasion lui était en outre donnée de se déterminer dans un délai de deux mois.
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Le 14 février 2008, A.________ a maintenu sa requête. Il s'est engagé à payer le montant des poursuites en suspens dans la mesure de ses possibilités.
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Le 7 mai 2008, l'Office fédéral des migrations a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir une attestation récente des autorités fiscales certifiant que ses impôts sont régulièrement payés ou la preuve qu'un éventuel arrangement a été accordé pour le règlement de ses arriérés d'impôts, ainsi qu'une attestation récente de l'Office des poursuites démontrant l'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens.
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Le 14 mai 2008, A.________ a refusé de délivrer un extrait récent de l'Office des poursuites au motif que l'état des dettes relevait de la sphère privée et que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être refusée pour des raisons économiques sans violer le droit à l'égalité des chances. Il s'est au surplus référé à une attestation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 4 avril 2008, certifiant qu'il était à jour avec le paiement de ses impôts.
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Le 30 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations a une nouvelle fois rappelé au requérant que l'existence de dettes ne lui permettait pas de répondre favorablement à sa demande de naturalisation facilitée et précisé qu'une nouvelle demande pourrait être déposée lorsque sa situation financière serait assainie. Il a maintenu sa position dans un courrier du 19 novembre 2008.
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A.________ ayant requis le prononcé d'une décision formelle sujette à recours, l'Office fédéral des migrations a statué en date du 22 décembre 2008 et refusé la demande de naturalisation facilitée.
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Le 12 janvier 2009, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
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Par acte du 22 janvier 2009, A.________ a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, à peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procès était dénué de chances de succès.
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B.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'ils tiennent pour discriminatoire et attentatoire à leur sphère privée et à leur dignité.
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Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF en tant qu'elle expose le recourant à voir le pourvoi qu'il a interjeté devant le Tribunal administratif fédéral contre le refus de l'Office fédéral des migrations de lui accorder la naturalisation facilitée déclaré irrecevable en cas de non-paiement de l'avance de frais requise (ATF 128 V 199 consid. 2b p. 202; arrêt 2D_1/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.2). La voie de droit contre une décision préjudicielle ou incidente est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière de droit public s'agissant d'une contestation portant au fond sur le refus de l'octroi de la naturalisation facilitée (arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2). La qualité pour recourir de A.________, en tant que requérant débouté de la naturalisation facilitée, est manifeste. Celle de son épouse est en revanche plus délicate. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.
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2.
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Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recours formé par A.________ contre le refus de l'Office fédéral des migrations de lui accorder la naturalisation facilitée n'avait aucune chance de succès et refusé l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense du paiement de l'avance des frais dans la mesure où une décision favorable supposait que le requérant ne fasse pas l'objet d'actes de défaut de biens durant les cinq ans précédant la requête. Or, cette condition ne pouvait être tenue pour réalisée au vu des documents versés au dossier tendant à établir que sa situation financière est obérée. Les recourants estiment pour leur part qu'un refus d'octroi de la naturalisation facilitée fondé sur le seul fait que le requérant aurait des dettes serait discriminatoire et contraire à l'égalité des chances. Ils soutiennent en outre que l'obligation de fournir un extrait des poursuites porterait une atteinte inadmissible à leur sphère privée.
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2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
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Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616).
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Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
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2.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, l'octroi de la naturalisation facilitée est notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (LN; RS 141.0). Cette notion a été précisée par le Conseil fédéral en ce sens que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre part (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 296 et 301; voir aussi Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 p. 1845). Selon la pratique, des actes de défaut de biens ou des poursuites en suspens font en règle générale obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation; des exceptions sont concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes (ROLAND SCHÄRER, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten Revision des Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant la requête et d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour dans le règlement de ses impôts. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique devait en principe être approuvée malgré son schématisme (arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid. 3b). Dans le cas d'espèce, il avait toutefois confirmé le refus d'octroi de la naturalisation facilitée parce que le recourant, dans l'exécution de ses dettes, avait choisi celles qu'il entendait honorer et laissé de côté celles contractées vis-à-vis de la collectivité, démontrant ainsi qu'il n'entendait pas respecter l'ordre juridique suisse.
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2.3 En l'occurrence, selon l'extrait des poursuites versés au dossier, le recourant fait l'objet d'actes de défaut de biens délivrés dans les cinq dernières années précédant la demande de naturalisation et de poursuites en cours pour un montant d'environ 15'000 fr. S'il fallait suivre la pratique constante des autorités fédérales, la demande de naturalisation facilitée devrait être écartée et un recours contre cette décision serait manifestement voué à l'échec, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral. L'appréciation des chances de succès du recours n'est pas différente au regard de l'argumentation développée par son auteur.
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Les recourants voient une atteinte inadmissible à leur sphère privée et à la dignité humaine dans l'obligation qui leur est faite de produire l'état de leurs dettes; ils tiennent également pour discriminatoire et contraire au principe de l'égalité des chances le refus systématique des autorités administratives de donner une suite favorable aux demandes de naturalisation facilitée qui émanent de personnes endettées. Le droit à la protection de la sphère privée garanti à l'art. 13 Cst. ne s'oppose pas à la production de données personnelles lorsque, comme en l'espèce, elle se fonde sur une base légale (art. 49a LN), que les données requises portent sur des critères pertinents pour statuer sur le respect des conditions matérielles posées à l'octroi de la naturalisation facilitée et que leur accès reste confiné à un cercle restreint de personnes soumises au secret de fonction (cf. ATF 129 I 232 consid. 4.3.2 p. 246; arrêt 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4 résumé in AJP 2008 p. 1286; voir aussi REGINA KIENER, Rechtsstaatliche Anforderungen an Einbürgerungsverfahren, Recht 2000, p. 219). Au terme d'un examen sommaire, le recours n'apparaît pas mieux fondé en tant qu'il dénonce une discrimination directe ou indirecte prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. L'octroi de la naturalisation facilitée est en effet subordonné à la bonne réputation du candidat du point de vue tant du droit pénal que du droit des poursuites. Le législateur fédéral a attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des tiers ou des collectivités publiques et un comportement répréhensible à cet égard fait manifestement obstacle à la naturalisation facilitée dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse. Cette condition, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b LN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au Tribunal administratif fédéral qu'au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190 Cst. Une éventuelle discrimination susceptible de tomber sous le coup de l'art. 8 al. 2 Cst. et qui permettrait de reconnaître au recours une chance de succès serait tout au plus envisageable si le requérant établissait que les poursuites en cours et les actes de défaut de biens délivrés à son encontre résultaient d'événements particuliers (maladie, accident, chômage, par exemple) qui ne sauraient lui être reprochés au sens de la condition posée à l'art. 26 al. 1 let. b LN. On cherche en vain une telle démonstration dans le recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral ou un élément dans le dossier qui permettrait d'étayer cette hypothèse.
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2.4 En définitive, l'on ne saurait faire grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir jugé le recours dont il était saisi dénué de chances de succès et refusé d'accorder au recourant l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense du paiement de l'avance des frais judiciaires.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 26 février 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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Aemisegger Parmelin
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