Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_51/2009
Arrêt du 26 février 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
Société A.________,
recourante, représentée par Me Dominique Sierro, avocat,
contre
B.________, représentée par Me Clément Nantermod, avocat,
intimée,
Commune de Val-d'Illiez, Administration communale, 1873 Val-d'Illiez,
Conseil d'Etat du canton de Valais,
Palais du Gouvernement, 1951 Sion.
Objet
autorisation de construire un forage de reconnaissance géothermique en zone agricole,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 décembre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 11 décembre 2003, la société B.________ a déposé une requête d'autorisation de construire en vue de procéder à un forage de reconnaissance géothermique et à des essais de pompage sur la parcelle n° 171 du cadastre de la commune de Val-d'Illiez, sise en zone agricole.
Ce projet a suscité l'opposition de la Société A.________ qui redoutait les dommages susceptibles d'être causés par les travaux de forage aux sources d'eaux chaudes qu'elle exploite à des fins thermales et minérales à proximité.
La Commission cantonale des constructions a accordé l'autorisation de construire sollicitée et rejeté l'opposition en date du 29 juillet 2004.
Par prononcé du 10 juin 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par l'opposante et autorisé le forage de reconnaissance géothermique. Il a renvoyé le dossier à la Commission cantonale des constructions pour qu'elle complète l'autorisation délivrée le 29 juillet 2004 en intégrant les mesures complémentaires préconisées dans un rapport d'expertise du 21 décembre 2007 et en l'assortissant d'une condition supplémentaire relative au dépôt par la B.________ de sûretés, dont elle fixera le montant, sous forme d'une garantie bancaire, avant le début des travaux.
Le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours de la Société A.________ au terme d'un arrêt rendu le 11 décembre 2008.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Le délai de réponse fixé au 5 mars 2009 a été rapporté.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138).
2.1 Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme l'autorisation de procéder à un forage de reconnaissance dont elle redoute les conséquences négatives sur ses captages. Elle peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée.
2.2 Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ).
2.3 Le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal qui confirme un prononcé du Conseil d'Etat autorisant l'intimée à procéder à un forage de reconnaissance géothermique. Cette décision renvoie le dossier à la Commission cantonale de constructions pour qu'elle complète l'autorisation de construire délivrée à l'intimée en l'assortissant notamment d'une condition supplémentaire relative au dépôt par B.________ de sûretés, dont elle fixera le montant, sous la forme d'une garantie bancaire, avant le début des travaux. L'arrêt attaqué ne met donc pas fin à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimée et revêt un caractère incident (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.2 p. 412). Dans un tel cas le recours n'est ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
L'arrêt attaqué ne cause à la recourante aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il incombe en effet à la Commission cantonale des constructions, auprès de qui le dossier a été renvoyé, de compléter l'autorisation qu'elle a délivrée le 29 juillet 2004 par une condition relative au dépôt par l'intimée d'une garantie bancaire, à charge pour elle d'en déterminer le montant. Il n'est pas exclu que l'intimée renonce à son projet si elle devait trouver excessif le montant de la garantie bancaire, mettant ainsi fin à la contestation. Elle pourrait également attaquer cette décision selon les voies usuelles de recours. De même, la recourante pourrait la contester si elle jugeait insuffisant le montant requis à titre de sûretés. Dans l'une ou l'autre hypothèse, elle ne subirait aucun dommage puisqu'elle pourrait attaquer la décision prise sur recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral si celle-ci devait lui être défavorable en reprenant les arguments développés dans le présent recours contre l'autorisation de construire le forage de reconnaissance. Ainsi, en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'expose pas la recourante à un préjudice irréparable, le seul allongement de la durée de la procédure n'étant pas considéré comme tel. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée. L'admission du recours ne mettrait pas fin à la procédure puisque la Commission cantonale des constructions doit rendre une nouvelle autorisation de construire qui intègre les mesures préconisées par l'expert et qui fixe le montant de la garantie bancaire requise de l'intimée; enfin, cette décision pourrait a priori intervenir rapidement sans procédure probatoire longue et coûteuse.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Cette dernière versera en outre des dépens à l'intimée qui obtient gain de cause et qui s'est déterminée sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). La Commune de Val-d'Illiez qui n'a pas produit de réponse ne saurait en revanche prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Val-d'Illiez ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin