BGer 9C_334/2008 |
BGer 9C_334/2008 vom 26.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_334/2008
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Arrêt du 26 février 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
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Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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K.________,
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recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du 27 février 2008.
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Considérant:
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que par décision du 24 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par K.________, celui-ci refusant de se conformer à son obligation de collaborer;
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que l'intéressé a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCAI et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100%;
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que le tribunal cantonal a imparti à l'assuré un délai jusqu'au 3 décembre 2007 pour procéder au versement d'une avance de frais de 800.-, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable;
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que l'assuré a demandé le 3 décembre 2007 une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais qui lui a été accordée pour 20 jours le 7 décembre 2007;
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qu'il a demandé une seconde prolongation du délai le 7 janvier 2008, laquelle lui a été accordée pour 20 jours le 11 janvier 2008;
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que l'avance de frais a été effectuée le 29 janvier 2008;
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que par jugement du 27 février 2008, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais était tardive;
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que K.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à la recevabilité du recours interjeté contre la décision de l'OCAI du 24 septembre 2007;
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que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
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qu'il fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
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qu'hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et des dispositions auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal;
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que l'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) prévoit une dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, en ce sens que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (cf. aussi ATF 133 V 402 consid. 4.3 p. 407);
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que le canton de Fribourg a prévu que dans les affaires portées devant le tribunal cantonal, la partie est tenue de fournir une avance de frais fixée par l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés (art. 128 al. 2, 1ère phrase, du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA]; RSF 150.1);
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qu'aux termes de l'art. 128 al. 3 CPJA, l'autorité impartit à la partie un délai convenable pour déposer l'avance et l'avertit que, à ce défaut, sa requête sera déclarée irrecevable;
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qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 CPJA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé, deux fois au maximum, pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration; il ne peut pas être prolongé plus de deux fois;
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que le recourant fait valoir que la pratique du tribunal cantonal, selon laquelle le délai prolongé court à partir du jour qui suit l'expiration du précédent délai, conformément au système de l'art. 80 CO, est non seulement contraire au texte clair de l'art. 27 al. 1 et 3 CPJA, mais ne repose sur aucune raison objective;
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que les griefs soulevés par le recourant à l'appui de son recours relèvent de l'application du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral n'examine la mauvaise application que si elle constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466);
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que le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF);
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qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat;
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qu'à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9);
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que la question qui se pose en l'espèce a trait à la computation d'un délai fixé par le juge en cas de prolongation de celui-ci;
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que contrairement à ce que soutient le recourant, cette question n'est pas tranchée par le texte de l'art. 27 al. 1 et 3 CPJA - qui dispose que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche tout en renvoyant aux art. 76 et 77 CO pour le surplus -, celui-ci ne précisant pas s'il s'applique également en cas de prolongation d'un délai fixé par le juge (cf. art. 29 al. 2 CPJA);
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que la pratique du tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, qui se fonde sur l'art. 80 CO (également applicable, selon la doctrine, pour le calcul de la prolongation des délais fixés par le juge; cf. ROLF H. WEBER, in Berner Kommentar, 2ème éd. 2005, n° 7 ad art. 80 CO, LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ème éd. 2000, n° 2 in fine ad art. 116 CPC), est conforme à celle adoptée par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt K 197/94 du 16 août 1995 consid. 2c), lequel avait estimé que le premier délai imparti par le juge et la prolongation accordée ultérieurement constituaient un ensemble uniforme ("bilden zusammen ein einheitliches Ganzes"), de sorte que le délai prolongé courait de manière ininterrompue après l'échéance du délai initial;
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que dans la mesure où les art. 27 al. 1 et 29 al. 2 CPJA ont pratiquement la même teneur que les art. 44 al. 1 et 47 al. 2 LTF et 38 al. 1 et 40 al. 3 LPGA, il n'est pas arbitraire de résoudre ce problème à la lumière de la doctrine afférente aux dispositions de droit fédéral précitées (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 3 ad art. 47 LTF, UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n° 10 ad art. 40 LPGA);
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que certes l'opinion défendue par le recourant, selon laquelle le nouveau délai court à partir de la notification de la décision qui accorde la prolongation du délai, est également concevable (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile T. II, 2002, p. 134 n° 2175);
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que néanmoins, devant cette dualité de solutions, le fait pour la cour cantonale d'avoir érigé en pratique la solution appliquée notamment par le Tribunal fédéral des assurances et défendue dans la doctrine majoritaire n'est pas arbitraire;
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qu'en appliquant cette pratique au calcul du délai prolongé pour verser l'avance de frais, il y a lieu de constater, à l'instar des premiers juges, que le paiement de dite avance de frais effectué le 29 janvier 2008 était tardif;
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que le recours en matière de droit public doit par conséquent être rejeté;
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que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 février 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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