Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_48/2009
Arrêt du 27 février 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Henri Baudraz, avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
Procureur général du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de la société B.________ déposée le 4 juin 2004.
Par ordonnance du 11 novembre 2008, il a été renvoyé à raison de ces infractions devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 16 décembre 2008 et notifié le 19 janvier 2009.
A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt en date du 17 février 2009. Il demande principalement au Tribunal fédéral de constater que la plainte de B.________ du 4 juin 2004 est tardive au sens de l'art. 31 CP et subsidiairement de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur la problématique de la tardiveté de la plainte et de la position procédurale de B.________ lors de l'audience de jugement. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le renvoi du recourant en jugement tout en laissant ouverte la recevabilité de la plainte formée contre celui-ci, est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (cf. arrêt 1B_176/2007 du 7 décembre 2007 consid. 1.1). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Le recourant ne conteste pas son renvoi en jugement en tant que tel. Pareille décision n'est d'ailleurs pas propre à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141), par quoi l'on entend un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final qui lui soit favorable (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il en va de même de la décision qui confirme l'admission d'un lésé en qualité de partie civile (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216) ou de plaignant (arrêt 1P.684/1996 du 20 décembre 1996 consid. 2c) à la procédure.
Le recourant soutient néanmoins que l'arrêt attaqué lui causerait un dommage irréparable en tant qu'il refuse de statuer sur la recevabilité de la plainte déposée contre lui au motif que l'intimée se verrait reconnaître durant la phase préparatoire de l'audience, en sa qualité de plaignante, des droits procéduraux plus étendus que ceux auxquels elle pourrait prétendre si seule la qualité de partie civile lui était reconnue. Il serait dès lors essentiel à ce stade de la procédure de constater la tardiveté de la plainte formée par B.________. Il n'est nullement établi que le recourant ne puisse contester la qualité de plaignante de l'intimée avant les débats en déposant une requête incidente en ce sens auprès du Président de la juridiction de jugement. Peu importe en définitive. Un acquittement ferait entièrement cesser le préjudice lié à la participation de B.________ au procès en tant que plaignante plutôt qu'en qualité de partie civile. Enfin, le recourant pourrait se plaindre auprès du Tribunal fédéral, à l'appui d'un recours formé contre un éventuel jugement de condamnation, du fait que la qualité de plaignante aurait indûment été reconnue à l'intimée si cette circonstance devait avoir joué un rôle dans sa condamnation. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement établie. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée en l'espèce; l'admission du recours en ce qui concerne la recevabilité de la plainte ne mettrait pas un terme au procès dès lors que les infractions pour lesquelles le recourant est renvoyé en jugement sont aussi poursuivies d'office.
Le recourant estime enfin à tort que la décision attaquée tomberait sous le coup de l'art. 94 LTF. Cette disposition vise l'absence de toute décision ou le retard à statuer, mais elle ne s'applique pas lorsque l'autorité de recours rend une décision en omettant de traiter l'un des griefs qui lui est soumis ou lorsque, comme en l'espèce, elle n'estime pas nécessaire de l'examiner à ce stade de la procédure (cf. arrêt 1C_443/2008 du 10 octobre 2008 consid. 1.5; voir aussi Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 p. 4132).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin