Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_32/2009
Arrêt du 27 février 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
P.________,
recourante,
contre
ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 octobre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
P.________ est assurées auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois d'octobre au mois de décembre 2007. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de A.________ le 11 février 2008 pour un montant de 561 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 40 fr. Par décision du 26 mars 2008, Assura a levé l'opposition formée par P.________ à concurrence du montant de 651 fr. Faute pour l'assurée d'avoir motivé son opposition, Assura n'est pas entrée en matière sur celle-ci (décision du 20 juin 2006).
2.
Par jugement du 8 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud n'est pas entré en matière sur le recours formé par l'assurée, dans la mesure où l'acte de recours ne présentait ni moyens ni conclusions précises.
3.
Par acte daté du 13 janvier 2009, P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.
4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
5.
En tant qu'elle se borne à renvoyer au dossier et à relever que le Tribunal des assurances ne devait pas déclarer irrecevable son recours, l'argumentation développée devant la Cour de céans ne répond pas aux exigences formelles posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par la juridiction cantonale violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Etant donné l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
6.
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet