BGer 5A_760/2008 |
BGer 5A_760/2008 vom 02.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_760/2008 / frs
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Arrêt du 2 mars 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juge Hohl, Présidente,
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Raselli et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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Epoux X.________,
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recourants, représentés par Me Eric Muster, avocat,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2008.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1966, et dame X.________, née en 1968, se sont mariés le 5 août 1998; aucun enfant n'est issu de leur union.
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Le 24 avril 2005, ils ont déposé auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) une requête d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
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B.
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B.a Le 11 octobre 2006, deux assistantes du "groupe Adoption" du SPJ ont établi un "rapport d'évaluation sociale du milieu adoption", émettant un préavis défavorable au sujet du projet d'adoption. Ce rapport mentionne notamment ce qui suit:
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"CONCLUSIONS, PREAVIS
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(...) Si les conditions de logement ainsi que la situation financière, certes modeste, des époux X.________ leur permet d'envisager la prise en charge d'un enfant, nous avons par contre certaines inquiétudes concernant leur état de santé.
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En effet, Mme X.________ est atteinte d'une maladie chronique, nommée polyarthrite rhumatoïde séropositive pouvant toucher toutes les articulations. Après de longues années de souffrance, son état de santé semble s'être, grâce à un traitement approprié, stabilisé. Néanmoins, cette maladie a un caractère invalidant puisqu'elle a contraint l'intéressée à abandonner sa profession initiale pour un travail moins pénible (hôtesse d'accueil), activité qu'elle ne saurait, aux dires de son rhumatologue, exercer à plus de 50% ceci afin d'éviter à sa patiente une fatigue trop importante.
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De son côté, M. X.________ a souffert de crises d'épilepsie depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 13 ans. Grâce à la prise régulière de médicaments, il n'a, depuis lors, plus eu de crise si l'on excepte un épisode en 1999. L'intéressé se rend régulièrement chez une neurologue et le traitement proposé paraît lui convenir. Cependant, l'épilepsie reste une maladie qui peut s'aggraver sous l'effet de facteurs psychologiques déstabilisants.
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Lors de nos entretiens avec le couple, nous avons pu faire un certain nombre d'observations. M. X.________, quand il évoquait son parcours de vie, ses proches, ses choix et ses expériences a laissé entrevoir une personnalité plutôt immature, influençable et infantile. Certes, son épouse apportait des réponses témoignant d'un certain bon sens, mais étant donné l'affection dont elle souffre, encadrer et assumer la responsabilité à la fois de son mari et d'un enfant adopté avec toutes ses spécificités risque d'être une charge trop lourde, d'autant que Madame ne peut pas bénéficier d'un soutien familial. En effet, ses parents sont actuellement domiciliés en Espagne. Les parents de Monsieur, quant à eux ne sont pas informés du projet d'adoption mais au cours d'une conversation récente la mère de M. X.________ s'est clairement exprimée en défaveur de ce type de filiation (...)".
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B.b Le 8 mars 2007, les auteurs du rapport d'évaluation sociale ont rédigé une synthèse des éléments significatifs recueillis lors d'entretiens avec des personnes de l'entourage du couple X.________. Il résulte de cette synthèse notamment ceci:
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"(...) Toutes se montrent favorables au projet d'adoption du couple en mettant en évidence le profond désir d'enfant qu'elles ressentent également plus clairement chez Mme X.________.
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Cependant, le frère de Mme X.________ pense qu'en l'état actuel des choses, l'arrivée d'un enfant au sein du couple ne serait pas opportun (...). Il souligne le manque de mobilité et de pouvoir de réaction corporelle de sa soeur qui ne permet pas la prise en charge d'un jeune enfant en toute sécurité.
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En ce qui concerne les personnes entendues, si elles se montrent favorables, toutes soulignent l'importance d'instaurer un réseau de soutien pour le couple par rapport à son projet d'adoption.
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Mme A.________, qui a eu l'occasion de déléguer son propre enfant à la garde du couple, entre l'heure de fin de garderie et sa sortie de bureau, précise que Mme X.________ a toujours eu l'honnêteté de dire quand elle était dans l'impossibilité d'assumer cette tâche de manière à ce que la mère puisse prendre d'autres dispositions. En conséquence Mme A.________ pense que le couple, pour son propre enfant, devrait bénéficier d'un accès privilégié à une garderie située à proximité de son logement, à laquelle il pourrait faire appel à la demande, sans horaire préétabli.
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Mme B.________ qui dialogue régulièrement avec Mme X.________ dans le cadre de sa fonction de bibliothécaire chez "adopt.ch" pense judicieux de faire prendre le couple en charge au niveau psychologique pour travailler le stress provoqué par ce projet et l'aspect "borné" et "limité" du caractère des partenaires X.________, qui pourrait s'avérer peu opportun notamment dans la phase d'adolescence de l'enfant. Mme B.________ dit que Mme X.________ elle-même lui a confié son sentiment de devoir se mettre en réseau pour réussir dans le cas où son projet se réalisait. Mme X.________ lui aurait confié également qu'elle aurait été très impressionnée par l'ampleur des difficultés des enfants adoptés qu'elle a découvertes à l'occasion des ateliers de Mr. C.________.
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(...) Toutes les personnes se disent disponibles pour aider le couple dans la charge éducative de l'enfant, tout en émettant clairement des limites:
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De fait, Mme A.________ s'est installée au Chili pour une période indéterminée.
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Mme D.________ est actuellement en arrêt de travail pour une durée non définie pour raison de santé et se sent disponible pour son amie. Elle ne souhaite cependant, pas s'engager à long terme car elle ne sait pas comment sa vie va évoluer. Elle a un ami et projette éventuellement une vie de couple, de famille, voire une reprise d'activité professionnelle.
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Mme B.________ peut se montrer disponible dans le cadre de la structure d'"adopt.ch" pour un soutien de l'ordre de l'écoute.
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Le frère de Madame et son amie (avec laquelle il vit en couple), travaillent tous deux à plein temps et n'ont, de ce fait, qu'une disponibilité réduite. M. E.________ nous a également expliqué que le fonctionnement familial était de type très indépendant, qu'il partageait très peu de centres d'intérêts communs avec sa soeur et son mari et que le taux de fréquentation actuel entre les deux couples était de l'ordre d'une rencontre tous les 2 à 3 mois et lors des fêtes de famille. Ce dernier n'exclut toutefois pas que les échanges familiaux puissent devenir plus soutenus le jour où un enfant arriverait dans la famille.
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Conclusion
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Il apparaît ainsi clairement que Mme X.________ pourrait bénéficier d'une certaine aide et d'un certain soutien de la part de son amie Mme D.________ et de son frère, mais dans des proportions insuffisantes à nos yeux pour garantir de façon régulière et conséquente la prise en charge d'un enfant adopté.
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Remarque
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Lors de nos entretiens, la personnalité et le fonctionnement des époux X.________ ont également été évoqués. Le couple est décrit comme complémentaire, Monsieur étant un homme plutôt accommodant, adaptable, docile, son épouse assurant le leadership. Femme volontaire et déterminée, elle est aussi dépeinte comme une personne têtue (...) conflictuelle si on ne va pas dans son sens. (...)".
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B.c Le centre d'expertise du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois a été mandaté par le SPJ pour se prononcer sur la présence d'une pathologie psychiatrique chez l'un ou l'autre des membres du couple. Le rapport d'expertise, rendu le 15 janvier 2008, a notamment révélé que X.________ souffre d'un retard mental léger et d'un déficit cognitif et permis d'écarter la présence d'une pathologie psychiatrique chez dame X.________.
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C.
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Le 21 février 2008, le SPJ a refusé d'octroyer aux époux X.________ l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption. Il a considéré, d'une part, que X.________ présente, compte tenu de son handicap, un risque d'inadaptation aux situations nouvelles et, d'autre part, que l'état de santé de chacun des membres du couple, lesquels souffrent de maladies potentiellement handicapantes et évolutives, risque de nécessiter un besoin accru d'aide extérieure; selon le SPJ, une adoption ne va pas dans le sens de servir l'intérêt de l'enfant si dès l'origine, il convient de prévoir un soutien important aux futurs adoptants en raison de leurs limites ou de leurs handicaps.
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Par arrêt du 3 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision.
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D.
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Les époux X.________ interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption leur soit accordée; subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale. Ils se plaignent d'une application arbitrairement sévère des conditions posées à l'art. 11b de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338), ainsi que d'une violation de l'art. 9 Cst. et des principes de la bonne foi et du droit d'être entendu.
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Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
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1.1 Le recours est dirigé contre le refus de la cour cantonale de délivrer une autorisation de placement en vue d'adoption. Cette décision relève de la protection de l'enfant (cf. art. 307 ss CC), à savoir d'un domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; cf. arrêt 5A_619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 1.1); partant, la voie du recours en matière civile est ouverte.
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Les recourants ont interjeté un recours en matière de droit public. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être déposé soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable en tant que recours en matière civile.
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1.2 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ces exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que les conditions de l'art. 11b OPEE ne sont pas remplies. Selon eux, l'arrêt entrepris retient à leur encontre trois éléments qui ne résistent pas à l'examen. Premièrement, il est reproché au recourant de pouvoir devenir irritable et impatient dans des situations de stress; or, il ressort du rapport d'expertise qu'il ne présente pas de troubles majeurs du comportement. Deuxièmement, les doutes de la cour cantonale sur la capacité des recourants d'appréhender correctement les difficultés et la complexité inhérentes à tout processus d'adoption seraient infondés; il résulte en effet de l'expertise que la recourante "a été capable de s'adapter d'une manière remarquable aux situations de vie défavorables" et que le recourant "dispose de ressources significatives qui lui ont jusqu'à maintenant permis de s'adapter à la vie d'une manière remarquable malgré son handicap et ceci dans des conditions pas toujours favorables". Les experts confirment en outre, dans leur conclusion, qu'il n'y a "pas d'arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que les recourants ne pourraient répondre aux besoins spécifiques d'un enfant si leur projet d'adoption devait aboutir". Troisièmement, c'est à tort selon eux que la cour cantonale a retenu qu'ils ne peuvent compter que sur une aide ponctuelle de quelques personnes, alors que les témoins entendus ont confirmé leur disponibilité, qu'il est notoire que le réseau de soutien s'étend automatiquement dès le début de la scolarité et qu'ils ont déjà démontré par le passé qu'ils étaient capables de s'entourer en cas de besoin.
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2.1 La cour cantonale a considéré que, lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'adoption sert les intérêts de l'enfant, une prise en compte de la situation globale des parents adoptants est nécessaire. L'expertise psychiatrique constitue un élément parmi d'autres sur lequel l'autorité fonde son appréciation et n'est de ce fait pas décisive à elle seule. En l'espèce, les juges précédents ont estimé que la conclusion du rapport d'expertise n'était pas propre à ôter tout doute sur la capacité des recourants à répondre aux besoins spécifiques d'un enfant adopté, mais apparaissait au contraire relativement nuancée, tout comme les constatations sur lesquelles elle repose. Il est notoire que les parents d'enfants adoptés sont susceptibles d'être confrontés à des difficultés importantes; l'enfant arrive dans la famille d'accueil avec sa propre histoire, souvent traumatisante puisque marquée par un abandon ou un décès des parents, à laquelle s'ajoutent souvent les difficultés liées aux différences ethniques ou culturelles. Tous ces éléments nécessitent d'importantes facultés de compréhension et d'adaptation; or, des doutes demeurent sur la capacité des recourants d'appréhender correctement les difficultés et la complexité inhérentes à tout processus d'adoption. Ceci ressort notamment de leur lettre de motivation, dans laquelle ils ne semblent pas faire une véritable différence entre un enfant adopté et un enfant naturel, n'approchent que les besoins basiques d'un enfant et semblent faire preuve d'un certain déni des difficultés auxquelles ils risquent d'être confrontés. En outre, en raison du léger handicap dont souffre le recourant et malgré les éléments positifs relevés dans le rapport d'expertise, des doutes subsistent en ce qui concerne sa faculté de s'adapter et de faire face s'il devait être confronté à des difficultés particulières, notamment à d'importantes remises en question de la part de son enfant. Tant le rapport d'évaluation que l'expertise font état d'une certaine vulnérabilité de l'intéressé à l'exploitation par autrui, ce qui pourrait poser problème à cet égard. A cela s'ajoute que l'expert insiste sur la nécessité que le couple puisse demander de l'aide d'une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficultés; or, le réseau dont bénéficie le couple est insuffisant.
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2.2 Aux termes de l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Toute adoption doit ainsi être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un rapport de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les citations).
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Conformément à l'art. 11b OPEE, l'autorisation de placement n'est délivrée que lorsque les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1er let. a), qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1er let. b).
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Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas aisée à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation; cette question doit être examinée à tous égards (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a in fine p. 163 et les citations).
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Le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêt 5A.19/2006 du 5 décembre 2006 consid. 3.4 in fine et la référence, in FamPra.ch 2007 p. 422).
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2.3 En l'espèce, l'expertise psychiatrique a mis en évidence chez le recourant la présence d'un retard mental léger et d'un déficit cognitif. Les experts précisent à cet égard notamment ce qui suit:
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"Le retard mental signifie un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé essentiellement par une insuffisance des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. Les sujets atteints de retard mental sont particulièrement vulnérables à l'exploitation par autrui et leur capacité d'adaptation est réduite. Tous ces déficits sont d'un degré léger chez un individu présentant un retard mental léger.
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(...) Il s'agit d'évaluer chez chaque individu avec un retard mental léger, la présence d'une part des ressources adaptatives dont il dispose et qu'il a pu mobiliser malgré son handicap tout au long de son parcours de vie et d'autre part des troubles notamment au niveau comportemental qui accompagnent son déficit.
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Ceci nous amène à des aspects comportementaux et psychologiques de M. X.________ que la présente expertise devait évaluer en deuxième lieu.
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Nous constatons que compte tenu des éléments anamnestiques ainsi que des observations faites au cours de cette expertise, M. X.________ ne présente pas de troubles du comportement majeurs et ceci également dans des situations de stress, liées notamment aux périodes de vie à risque, telles qu'une relation sentimentale, le mariage ou la vie en couple, sa propre maladie somatique ou celle de son épouse, ou une procédure d'adoption ou la présente expertise. Par contre, dans des situations de contrariété, il peut devenir irritable et impatient, sans qu'il y ait eu à ce jour d'agressivité physique.
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Nous voyons également que l'expertisé dispose d'une maturité émotionnelle suffisante pour assumer les responsabilités de la vie conjugale et qu'il peut évoluer favorablement dans des conditions relationnelles favorables. Par contre, dans des conditions relationnelles défavorables, l'expertisé peut ne pas disposer des ressources suffisantes pour se défendre pouvant devenir la victime d'exploitations diverses telles qu'il en a été le cas dans sa première relation sentimentale et ce qui est typique chez les sujets souffrant d'un retard mental léger.
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Cependant, même dans cette situation relationnelle défavorable, M. X.________ a réussi à mobiliser ses ressources, notamment son réseau primaire, et s'extraire de cette relation néfaste par ses propres moyens. Même si jusqu'à ce jour l'expertisé n'a jamais atteint l'autonomie complète lui permettant de vivre seul, la présence d'un retard mental léger ne signifie pas qu'il en soit incapable. De même, sur un plan professionnel, l'expertisé a montré des ressources considérables en réussissant à garder une place dans le monde du travail compétitif, malgré les difficultés notamment la lenteur qui lui a été reprochée par ses supérieurs et faisant partie de son handicap.
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De même, il remplit un rôle de curateur et assume la responsabilité de gestion des affaires de son pupille, avec son épouse. (...)".
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Si, comme le font valoir les recourants, les experts relèvent dans leur conclusion que le recourant "dispose de ressources significatives qui lui ont jusqu'à maintenant permis de s'adapter à la vie d'une manière remarquable malgré son handicap et ceci dans des conditions pas toujours favorables", ils précisent à la suite que "cependant, la présence du retard mental léger chez M. X.________ signifie que le risque de ne pas pouvoir s'adapter aux conditions de vie défavorables est plus important qu'en l'absence de ce trouble. Ceci concerne tant la question des pulsions agressives lors des contrariétés, que la question de la vie quotidienne si les nouvelles adaptations sont nécessaires en permanence et s'il n'est plus possible de s'appuyer sur des habitudes biens établies". Or, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'il est notoire que l'accueil et l'éducation d'un enfant adopté peuvent confronter les parents adoptants à des difficultés particulières, nécessitant d'importantes facultés de compréhension et d'adaptation. Certes, les experts parviennent à la conclusion finale qu'il n'y a pas d'arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que les recourants ne pourraient répondre aux besoins spécifiques d'un enfant si leur projet d'adoption devait aboutir. Cette seule conclusion ne suffit néanmoins pas à lever les doutes sur la capacité des intéressés à éduquer un enfant adopté, mis en lumière par l'enquête sociale et le contenu nuancé du rapport d'expertise psychiatrique. En outre, comme l'a précisé son auteur, le Dr F.________, lors de son audition par la cour cantonale, le mandat qui lui a été confié était limité à l'examen de la présence ou non d'une pathologie psychiatrique et ses conséquences éventuelles sur la capacité d'accueillir un enfant, ceci d'un strict point de vue psychiatrique. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé que cette expertise ne constituait pas le seul élément déterminant pour fonder son appréciation. En définitive, les aspects favorables extraits du rapport par les recourants ne suffisent pas à démontrer que les juges précédents auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué qu'ils ont pris en considérations l'ensemble des données - favorables et défavorables - aux intéressés.
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2.4 Les recourants ne contestent pas qu'il leur serait nécessaire, si leur projet d'adoption devait se concrétiser, de faire appel à un réseau d'aide extérieure, comme cela a été mis en évidence par l'enquête sociale et l'expertise. Celle-ci précise à cet égard ce qui suit:
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"L'accueil d'un enfant avec des besoins spécifiques représente également pour le couple comme pour chacun de ses membres une nouvelle épreuve à traverser sur la liste de celles que le couple a déjà surmontées. Il est clair que compte tenu du trouble mental de M. X.________, le couple dispose de moins de ressources de départ pour faire face à l'accueil d'un enfant avec des besoins spécifiques, ce qui ne veut pas dire qu'il en est incapable. Dans ce sens l'aptitude du couple à demander de l'aide d'une manière adéquate dans son réseau primaire ou aux professionnels en cas de difficultés nous paraît essentielle".
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S'agissant du réseau dont bénéfice les recourants, il ressort de l'arrêt attaqué que les parents du recourant sont âgés et que la mère, atteinte dans sa santé, n'est plus en mesure de s'occuper d'enfants; les parents de la recourante sont en Espagne et son frère a déclaré n'avoir qu'une disponibilité réduite; l'une des amies de la recourante s'est installée au Chili alors qu'une autre a déclaré ne pas pouvoir s'engager à long terme. Certes, comme le soutiennent les recourants, Mme G.________, l'ancienne physiothérapeute de la recourante, a confirmé lors de son audition par la cour cantonale qu'elle serait "disponible en cas de problème"; il résulte cependant également de son témoignage qu'elle a une activité professionnelle et s'occupe de sa propre fille. La soeur du recourant a elle aussi confirmé sa disponibilité, mais elle habite à Genève et élève deux enfants. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le réseau de soutien des recourants est insuffisant. Quant à l'hypothèse selon laquelle celui-ci s'étend avec le début de la scolarité, elle ne présente pas une garantie suffisante que les recourants bénéficient de l'aide nécessaire. Enfin, comme l'a relevé le SPJ dans sa décision initiale, une adoption ne saurait être conforme au bien de l'enfant lorsque, dès l'origine, il apparaît que les parents adoptants auront besoin d'un réseau de soutien en raison de leurs limites. Dans ces conditions, la question de la capacité des recourants à faire appel à de l'aide extérieure n'est pas pertinente.
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2.5 En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que les intéressés ne remplissent pas les conditions de l'art. 11b OPEE.
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3.
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Les recourants soutiennent que la décision initiale du SPJ serait arbitraire, en ce sens qu'elle retiendrait à tort que les maladies dont ils souffrent seraient particulièrement handicapantes et évolutives, et donc de nature à les mettre en position plus marquée de devoir faire appel à des aides extérieures; cette conclusion serait contredite par les certificats médicaux délivrés par leurs médecins et d'autres pièces au dossier. Ils font également grief à la cour cantonale d'avoir confirmé sans les examiner les constatations médicales du SPJ, tout en retenant en parallèle que les problèmes de la recourante ne sont "de toute manière pas déterminants"; selon eux, cela serait "contraire à la décision initiale du SPJ, dans laquelle la situation médicale de la recourante a pesé lourdement".
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En tant que les recourants font valoir que la décision initiale du SPJ est arbitraire, leur grief est irrecevable, le recours devant être dirigé contre la décision de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). En tant qu'il porte sur l'arrêt attaqué, et pour autant que ce grief soit intelligible et suffisamment motivé (cf. supra, consid. 1.3), il est infondé. Comme les recourants le relèvent eux-mêmes, la cour cantonale a estimé que l'état de santé de la recourante n'était pas "déterminant", le refus de leur délivrer une autorisation de placement étant confirmé pour d'autres motifs. Ainsi, c'est à tort qu'ils prétendent que les juges précédents auraient fait leurs les constatations médicales du SPJ; il ressort au contraire de la décision entreprise que la maladie dont souffre la recourante n'est plus considérée comme un obstacle à l'adoption. Enfin, c'est en vain que les recourants soutiennent que le besoin d'aide extérieure mis en évidence dans le cadre de l'instruction de leur demande serait dû à l'état de santé de la recourante et que, celui-ci s'étant stabilisé, la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que la nécessité d'un réseau de soutien perdurerait. Il résulte, en effet, du rapport de synthèse du 8 mars 2007 et de l'expertise psychiatrique que ce besoin vient essentiellement des ressources intellectuelles limitées dont jouit le couple, en particulier le recourant, pour appréhender les difficultés liées à l'accueil d'un enfant adopté.
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4.
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Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi. Ils font valoir que le SPJ les a informés en cours de procédure du fait qu'il avait des doutes sur leurs capacités à élever un enfant, de sorte qu'il a ordonné des mesures d'instruction complémentaires, notamment la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. A ce stade de la procédure, ils pouvaient légitimement penser que, si les conclusions des experts étaient positives, les doutes du SPJ seraient levés et leur demande d'autorisation de placement admise. En refusant cette requête, alors que la conclusion du rapport leur est favorable, le SPJ aurait agi de manière contraire à la bonne foi; de même, si cette expertise était d'emblée jugée insuffisante pour lever les doutes du SPJ même si son résultat était positif, elle n'aurait pas dû être ordonnée. Les recourants soutiennent par ailleurs qu'ils avaient déjà soulevé ce grief devant la cour cantonale, qui ne l'a pas discuté dans l'arrêt attaqué; ils y voient une violation de leur droit d'obtenir une décision motivée, constitutive d'une violation de leur droit d'être entendus.
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4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 121 I 54 consid. 2c p. 57).
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En l'espèce, la cour cantonale s'est expressément référée au principe de la bonne foi lorsqu'elle a confirmé la décision attaquée, en considérant que le SPJ n'avait pas statué "en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité". Elle a ainsi explicitement rejeté, certes de manière succincte, le moyen des recourants. Au surplus, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas plus restreint que celui de la cour cantonale, puisqu'il lui appartient de contrôler la conformité de la décision attaquée au droit fédéral, qui comprend les droits constitutionnels (cf. supra, consid. 1.2). Dans cette mesure, en admettant même qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu des recourants, le Tribunal fédéral est à même de réparer cette atteinte (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 131).
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4.2 Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celle-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381).
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Il ressort de l'arrêt entrepris que, par lettre du 2 avril 2007, le chef du SPJ a indiqué aux recourants que le complément d'évaluation sociale effectué auprès de leur entourage ainsi que ses entretiens personnels avec leurs médecins traitants, s'ils avaient confirmé la solidité de leur motivation et l'appréciation positive de complémentarité des membres du couple, n'avaient en revanche pas permis de lever d'importants doutes quant à leurs compétences pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques que représente l'éducation d'un enfant adopté. Il souhaitait encore entendre les parents des recourants et disposer d'une expertise psychiatrique devant permettre d'évaluer l'aspect comportemental, psychologique et intellectuel de chacun d'eux et de la dynamique conjugale. Il ne résulte cependant pas de ce courrier, ni des autres constatations de la cour cantonale, que le SPJ aurait donné aux recourants l'assurance que l'autorisation de placement à des fins d'adoption leur serait délivrée si les conclusions de l'expertise psychiatrique leur étaient favorables. La mise en oeuvre de celle-ci constituait une mesure d'instruction parmi d'autres, qui devait permettre d'évaluer du point de vue psychiatrique les conditions d'octroi de l'autorisation fixées à l'art. 11b OPEE. Si les experts sont parvenus à la conclusion qu'il n'existe, sous cet angle, pas d'arguments psychiatriques suffisants pour affirmer que les recourants ne puissent répondre aux besoins spécifiques d'un enfant, cette expertise a mis en relief d'autres éléments ne permettant pas d'écarter les doutes du SPJ s'agissant de leur capacité à éduquer un enfant adopté (cf. supra, consid. 2.3). Le fait que la cour cantonale n'ait pas limité son examen à la seule conclusion de l'expertise ne constitue pas une violation du principe de la bonne foi.
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5.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants sont indigents et leurs conclusions n'apparaissaient pas vouées à l'échec, en sorte que leur demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Me Eric Muster, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office des recourants; il lui est alloué une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires (art. 64 al. 2 LTF). Il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Eric Muster est désigné en tant qu'avocat d'office des recourants et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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