BGer 5A_21/2009 |
BGer 5A_21/2009 vom 03.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_21/2009 / frs
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Arrêt du 3 mars 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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mesures de protection de l'enfant,
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 novembre 2008.
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Vu:
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la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 novembre 2008 qui rejette le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 26 août 2008 et confirme ce prononcé, invitant, le cas échéant, l'autorité à étendre, au sens des considérants, le mandat de la curatrice dans le cadre de la prise en charge extérieure des enfants A.________ et B.________ des foyers durant les six premiers mois de leur placement;
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le recours de X.________;
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l'ordonnance présidentielle du 9 janvier 2009 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
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l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant celle-ci à verser l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai - ultime et non susceptible de prolongation - de 15 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 mars 2009.
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considérant:
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que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
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que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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que l'écriture du fils de la recourante du 2 février 2009 est sans objet;
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que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Jordan
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