Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_144/2009 / frs
Arrêt du 5 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal tutélaire du canton de Genève, case postale 3950, 1211 Genève 3.
Objet
récusation (curatelle; traitement médical),
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève, 5ème Chambre, du 26 janvier 2009.
considérant:
que, par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a débouté X.________ des fins de sa requête tendant à la récusation de Z.________, Président d'une Chambre du Tribunal tutélaire;
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, requérant une prolongation du délai de recours, afin de pouvoir consulter un avocat;
que le recours ne comporte pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, au surplus, la prolongation du délai de recours est exclue, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal tutélaire du canton de Genève, 5ème Chambre.
Lausanne, le 5 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet