BGer 9C_515/2008 |
BGer 9C_515/2008 vom 11.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_515/2008
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Arrêt du 11 mars 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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D.________,
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recourant, représenté par Mes Katia Elkaim et Marlène Parmelin,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 mai 2008.
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Faits:
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A.
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D.________, né en 1948, travaillait comme plâtrier-peintre indépendant. Alléguant souffrir de troubles aux vertèbres, au coeur, à la nuque et aux épaules, il a réduit son taux d'occupation de 80% dès le 24 janvier 2006, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 novembre suivant et a cessé toute activité en 2008.
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En cours d'instruction, l'administration s'est procuré le dossier de l'assureur perte de gain. Y figure notamment une expertise réalisée par le docteur M.________, chirurgien orthopédique, qui a fait état de lombalgies basses, d'un spondylolisthésis de degré I en L5/S1 sans instabilité, de sciatalgies gauches non déficitaires atypiques et de gonalgies sur possible chondrocalcinose débutante et syndrome rotulien sans répercussion sur l'exercice d'une activité légère permettant l'alternance des positions et évitant les mouvements en charge au-dessus de la ceinture scapulaire (rapport du 4 décembre 2006). Y figurent aussi les rapports du docteur E.________, généraliste traitant, et des médecins consultés à la demande de celui-ci, en particulier celui du docteur F.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, qui relevait l'absence de corrélation entre les découvertes organiques et l'examen clinique d'une part et l'intensité des douleurs et leurs répercussions socioprofessionnelles d'autre part (rapport du 14 octobre 2006).
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L'office AI a encore requis l'avis du médecin traitant qui a diagnostiqué des lombalgies sur protrusion discale L4/5, lyse isthmique L5 bilatérale et relâchement ligamentaire en L3/4, des cruralgies intermittentes au repos et résistantes à l'effort, une gonarthrose bilatérale débutante et des omalgies sur probable périarthrite scapulo-humérale occasionnant une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle dès le 3 février 2006, mais n'empêchant pas l'exercice d'une activité non manuelle (rapport du 19 février 2007 fondé sur le dossier de l'assureur perte de gain et les rapports des docteurs S.________, interniste, T.________, radiologue, et A.________, neurologue). L'assuré a aussi rapporté l'opinion du docteur B.________, chirurgien orthopédique et traumatologue consulté dans le cadre de séances de vertébrologie clinique, qui a confirmé la présence des affections lombaires, mais ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail (rapport du 21 mai 2007).
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Se référant à l'avis de son service médical (SMR), qui estimait que les docteurs F.________ et M.________ s'accordaient pour démontrer qu'il n'existait pas d'atteinte invalidante à la santé et que les découvertes radiologiques n'étaient pas de nature à influencer la capacité de travail dans l'activité exercée ou toute autre activité (rapport du 29 juin 2007), l'administration a informé l'intéressé qu'elle projetait de rejeter sa requête et a confirmé sa position (décision du 20 août 2007) sans répondre aux objections formulées dans l'intervalle.
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B.
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D.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoquait implicitement une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'administration avait écarté tous les avis médicaux au profit de celui du SMR sans aucune justification, et considérait que sa situation médicale et socioprofessionnelle ne lui permettait pas de modifier le fonctionnement de son entreprise pour la rendre adaptée à ses limitations fonctionnelles, ni de trouver une autre activité adaptée même si le docteur B.________ semblait partiellement contredire ses allégations (rapport du 3 octobre 2007).
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La juridiction cantonale a débouté D.________ de ses conclusions estimant qu'il ne présentait pas d'atteinte suffisamment invalidante à la santé dans la mesure où, selon le dossier médical, il pouvait accomplir n'importe quelle tâche lourde, en prenant des précautions, ou légère, sans restriction (jugement du 13 mai 2008).
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C.
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L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert la réforme ou l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle rende un nouveau jugement au sens des considérants. Il dépose un rapport établi le 4 décembre 2008 par le docteur G.________, service X.________ de l'Hôpital Y.________.
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L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
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2.
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Entre autres griefs, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits d'une façon manifestement inexacte et violé son droit d'être entendu en n'expliquant pas les motifs pour lesquels elle a préféré l'avis du SMR à celui de tous les médecins consultés, qui faisaient unanimement état de handicaps l'empêchant d'exercer le métier de plâtrier-peintre.
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2.1 Même si certains praticiens ont relevé l'absence de corrélation entre la symptomatologie douloureuse et le substrat organique objectivé, ainsi qu'un comportement revendicateur (docteurs F.________, M.________ et S.________), il n'en demeure pas moins que l'intéressé souffre bel et bien de troubles objectifs (lombalgies sur protrusion discale en L4/5, lyse isthmique en L5 et relâchement ligamentaire en L3/4, spondylolisthésis et gonarthrose) et qu'il existe des diagnostics fondés sur la douleur (gonalgies, cruralgies et omalgies) qui ont amené tous les médecins consultés à mentionner - peut-être de manière peu convaincante - des limitations entravant l'exercice de l'activité usuelle ou une capacité de travail seulement dans une activité adaptée (capacité totale dans une activité légère autorisant l'alternance des positions et évitant les mouvements en charge au-dessus de la ceinture scapulaire pour le docteur M.________; sur le plan professionnel, le recourant pourrait disposer clairement d'une activité plus adaptée d'après le docteur F.________; les diagnostics retenus engendrent une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle, mais n'empêchent pas l'exercice d'un métier non manuel à plein temps pour le docteur E.________; il est clairement établi que les diagnostics ne se répercutent pas sur une activité adaptée pour le docteur S.________; une incapacité de travail de 50% peut être retenue durablement dans le métier de plâtrier-peintre selon le docteur B.________). Même le SMR a fait allusion à une activité légère permettant les changements de positions et évitant les mouvements en charge au-dessus de la ceinture scapulaire.
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2.2 Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient pas conclure à une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle. Ils ont certes entériné les conclusions de l'office intimé qui reposaient elles-mêmes sur celles du SMR. Cependant, le raisonnement de ce dernier, plus que succinct, ne pouvait servir de base à une telle décision dans la mesure où il contenait au moins une erreur évidente. En effet, il est notoirement impossible d'assimiler la profession de plâtrier-peintre à une activité essentiellement légère ne comptant que d'exceptionnelles tâches lourdes, qui pourraient de surcroît être réalisées par le seul collaborateur travaillant dans l'entreprise, d'autant moins qu'en l'absence d'enquête économique, on ignore tout de l'organisation ou de la spécialisation de ladite entreprise (activités axées sur la peinture ou la plâtrerie avec pose de plaque d'alba, etc.) et de la répartition des tâches en son sein. La juridiction cantonale a encore ajouté que l'existence de lombalgies invalidantes n'avait pas été établie au degré de vraisemblance requis, que les quelques douleurs et contre-indications afférentes ne constituaient pas une entrave quantifiable dans l'activité de plâtrier-peintre, qu'il n'y avait pas d'atteinte psychique, que les gonalgies n'avaient pas une intensité telle qu'elles entravaient l'activité habituelle ou que les palpitations cardiaques alléguées dans la requête de prestations ne déployaient pas d'effet sur une activité lucrative. On ignore toutefois d'où elle tire la plupart ces conclusions (sur le défaut de motivation des décisions, cf. ATF 133 V 439 consid. 3.3 p. 445 et les références) dès lors que, comme déjà mentionné, les praticiens consultés ont tous invoqué certaines limitations fonctionnelles ou préconisé un changement de profession.
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Si les premiers juges avaient des doutes quant à la pertinence desdites conclusions, notamment à cause de leur caractère peu convaincant, il leur appartenait de renvoyer le dossier à l'administration pour complément d'instruction ou de procéder eux-mêmes à certains actes d'instruction en requérant notamment des éclaircissements auprès des praticiens dont les conclusions étaient sujettes à caution. Ils ne pouvaient en tout cas pas substituer leur propre avis à celui des médecins sans violer le droit fédéral (sur le rôle des médecins et des juges, voir ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261, 115 V 133 consid. 2 p. 133, 114 V 310 consid. 3c p. 314, 105 V 156 consid. 1 p. 158 et les références) et se rapprocher d'une violation qualifiée dans l'application des règles de droit.
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2.3 Au regard de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau. Dans ce sens, le recours est bien fondé.
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3.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui versera en outre au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 13 mai 2008 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérant et nouveau jugement.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé.
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3.
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L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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