Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_46/2009
Arrêt du 12 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, mandat de comparution, déni de justice,
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 février 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ pour tentative d'extorsion et chantage, diffamation, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative et délit manqué de contrainte, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi d'application du code pénal à une peine privative de liberté ferme de 42 mois.
A.________ a recouru en appel contre ce jugement en date des 23 et 24 juin 2008. Le 3 février 2009, il a été cité à comparaître aux débats fixés les 12 et 13 mai 2009 devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Par acte du 17 février 2009, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation pure et simple de son procès. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a déposé son dossier.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138).
L'acte du recourant n'est pas dénué de toute équivoque. Le Tribunal fédéral est une juridiction de recours et non une autorité de surveillance des juridictions cantonales qui pourrait être saisie en tout temps en vue de leur donner des injonctions ou de sanctionner d'éventuelles irrégularités. Si cet acte devait être compris comme une demande tendant à ce que la cour de céans intervienne auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour annuler le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, il devrait être déclaré irrecevable en raison de l'incompétence manifeste du Tribunal fédéral (cf. art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LTF). Il n'est toutefois pas exclu de le traiter comme un recours contre la citation à comparaître aux débats de la Cour d'appel pénal que le président de cette juridiction lui a notifiée le 3 février 2009 voire contre le refus du Tribunal cantonal de répondre à sa demande d'annulation du procès formulée le 14 octobre 2008.
Le mandat de comparution ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le recourant et revêt un caractère incident. La question de savoir si cet acte est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, du fait que celui-ci s'expose à une amende ou à des mesures coercitives s'il n'y donne pas suite sans motif suffisant peut demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet de la partie recourante qu'elle indique au moins succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, une motivation qualifiée étant requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne prétend pas que la citation à comparaître serait entachée d'une irrégularité formelle ou matérielle qui devrait conduire à constater sa nullité ou entraîner son annulation. Il tient le procès en appel pour inutile dans la mesure où il aurait rapporté la preuve que son procès devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine aurait été affecté de graves incorrections qui devraient entraîner son annulation. Il ne rattache toutefois pas ce grief à un droit de partie à la procédure ou à un droit constitutionnel dont il pourrait invoquer la violation avec succès pour faire échec à sa convocation. En tant qu'il est dirigé contre la citation à comparaître, le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation, connues du recourant (cf. arrêts 1B_298/2007 du 10 janvier 2008 et 1B_302/2007 du 27 décembre 2007 consid. 4), et est irrecevable.
A supposer que l'acte du 9 février 2009 doive être traité comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, au motif que le Tribunal cantonal ne se serait pas prononcé sur la demande du recourant en annulation de son procès du 14 octobre 2008, il ne serait pas davantage recevable. Comme cela résulte de l'une des pièces produites en annexe au recours, le Tribunal cantonal n'a pas donné suite à cette demande parce que l'échange d'écritures était clos. Il incombait dès lors au recourant de démontrer en quoi ce refus de procéder, ainsi motivé, était arbitraire ou violait d'une autre manière ses droits constitutionnels. On cherche en vain une argumentation répondant à ces exigences dans l'acte de recours déposé auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin