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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_142/2009/bri
Arrêt du 17 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X._________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Renonciation à ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 7 janvier 2009.
Faits:
A.
Le 28 juin 2008, A.________ circulait en voiture sur un chemin traversant une zone résidentielle lorsqu'un enfant de six ans, qui faisait du vélo devant le domicile de ses parents, s'est élancé sur la chaussée. Une collision s'est produite. L'enfant a souffert d'une bosse à la tête, ainsi que d'égratignures sur les bras et le dos. Son père, X._________, a porté plainte.
B.
Par arrêt du 7 janvier 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X._________ contre le refus du juge d'instruction d'ouvrir une information.
C.
X._________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable.
En l'espèce, le recourant se borne à exposer sa propre appréciation des charges, sans indiquer en quoi, selon lui, le raisonnement suivi par la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation.
Il convient dès lors d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dénuées de chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), fixés en règle générale à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey