Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_180/2009
{T 0/2}
Arrêt du 20 mars 2009
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 février 2009.
Vu:
l'ordre de refoulement immédiat à la frontière signifié le 16 février 2009 à X.________, prétendument ressortissant algérien né en 1979,
la décision du 16 février 2009, par laquelle le Service de la population et des migrants du canton du Valais a ordonné, à titre de mesure de contrainte, la mise en détention pour une durée maximale de trois mois du prénommé,
l'arrêt du 19 février 2009, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mesure de contrainte précitée après avoir procédé à l'audition de l'intéressé,
le recours formé le 15/17 mars 2009 par X.________,
considérant:
que les décisions des autorités judiciaires cantonales de dernière instance relatives aux mesures de contrainte du droit des étrangers peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (cf. arrêt 2C_804/2008 du 5 décembre 2008, consid. 1),
que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; qu'il n'est certes pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; qu'à peine d'irrecevabilité, il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on puisse comprendre quelles règles de droit auraient été, selon le recourant, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant ne discute pas les dispositions légales appliquées ni ne fournit d'éléments laissant entrevoir quels points de la décision attaquée sont contestés,
qu'il se borne à expliquer - confusément - qu'il serait arrivé en Suisse par erreur après s'être endormi dans le train et demande sa remise en liberté afin qu'il puisse se rendre en Italie d'où il prétend être parti,
que son argumentation ne permet donc guère de comprendre en quoi la mesure de contrainte litigieuse, fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, aurait été prise au mépris de cette disposition légale,
qu'il est ainsi douteux que le recours soit recevable; que ce point peut toutefois rester indécis,
qu'en effet, les explications du recourant concernant les circonstances de sa venue en Suisse et ses intentions n'apparaissent pas crédibles; qu'en outre, il n'a pas de pièce d'identité et ne bénéficie d'aucun titre de séjour en Suisse ou dans un autre pays européen; qu'il réalise dès lors typiquement les conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr lorsqu'il demande sa libération pour se rendre en Italie, laissant par là clairement entendre qu'il n'entend pas se conformer aux instructions de l'autorité et regagner son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; 128 II 241 consid. 2.1 p. 243; 125 II 369 consid. 3b/aa p. 375),
qu'il s'ensuit que, pour peu qu'il soit recevable, le recours est de toute façon manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); que, compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Müller Addy