Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1047/2008
Arrêt du 20 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président, Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé,
Objet
Vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 octobre 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 25 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de faux dans les certificats et l'a condamné pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d'argent, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de deux cent soixante jours de détention préventive. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction, respectivement le maintien au dossier, de divers objets séquestrés. Les frais de la cause, par 34'600 fr. 45 ont été mis à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
B.
Par arrêt du 3 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. On peut résumer comme suit les faits pertinents pour l'examen du recours qui ressortent de la décision cantonale.
B.a X.________ est né en 1981. Il est ressortissant géorgien, célibataire. Sa requête d'asile en Suisse a été rejetée. Il n'a pas de formation et dit n'avoir que peu de contacts avec ses parents qui seraient domiciliés à Moscou. Son casier judiciaire est vierge.
B.b Pendant la nuit du 12 au 13 mai 2007, X.________, accompagné de A.________ et d'un prénommé B.________, s'est introduit dans les locaux d'une marbrerie en forçant la porte arrière. Les comparses sont repartis sans rien emporter. Ils ont ensuite pénétré par effraction dans les locaux d'une autre entreprise où ils ont emporté deux appareils photo et 167 fr. 35. X.________, accompagné des deux personnes susmentionnées, a aussi pénétré dans un restaurant en forçant la porte et dérobé un ordinateur portable avec sa housse d'une valeur totale de 1299 fr. Ils sont enfin entrés par effraction dans un salon de coiffure et y ont dérobé environ 775 fr.
B.c Le 14 juillet suivant, X.________ s'est introduit par effraction dans deux appartements sis à la même adresse à Vevey et y a dérobé divers objets, dont un stylo « Alfred Dunhill » retrouvé dans sa chambre au Centre Fareas de Vevey, à l'occasion d'une visite domiciliaire.
B.d Le 25 juillet de la même année, X.________, accompagné de B.________, a tenté de pénétrer dans un appartement à La Tour-de-Peilz.
B.e A Renens, le 23 janvier 2008, X.________, accompagné de C.________, a pénétré par effraction dans un appartement. Ils sont repartis en emportant divers bijoux et montres, ainsi qu'un montant de 1500 fr.
B.f Entre le 23 mars 2006 et le 21 janvier 2008, X.________ a envoyé en Géorgie un montant de plus de 16'000 fr., qu'il se doutait provenir d'une activité illicite.
B.g X.________ a enfin été interpellé dans un train le 13 mai 2007, alors qu'il était porteur d'un couteau dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il soit libéré des accusations de vol en bande et de blanchiment et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois au plus, avec sursis pendant deux ans, plus subsidiairement à une peine ferme de 8 à 12 mois, le solde avec sursis pendant deux ans. Le recourant demande en outre la restitution d'un couteau pliable ainsi que d'un téléphone portable avec puce séquestrés. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 15 janvier 2009, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet et rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif formée par le ministère public. La requête de remise en liberté provisoire a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque tout d'abord la violation de son droit d'être entendu. Il soutient n'avoir pas été en mesure de donner librement sa version des faits en première instance, faute d'avoir pu bénéficier d'un interprète parlant sa langue. L'interprète russophone mandaté par le Tribunal correctionnel ne maîtrisait, selon lui, pas le géorgien.
1.1 Saisie de ce même moyen, la cour cantonale n'est pas entrée en matière, au motif que le grief déduit de la violation d'une règle essentielle de procédure, telle que celle alléguée par le recourant, aurait présupposé le dépôt d'une requête incidente. Le jugement de première instance ne faisait pas état d'un tel procédé, mais relevait, au contraire, la présence d'un interprète géorgien. La cour cantonale en a conclu que le recourant avait laissé les débats suivre leur cours et invoqué ce motif après coup au vu du jugement.
Le recourant se contente de répéter l'argumentation qu'il a développée devant l'autorité cantonale, sans discuter la question de la recevabilité de son moyen devant l'autorité précédente. Il ne développe ainsi aucune argumentation pertinente, de sorte que son moyen est irrecevable devant la Cour de céans.
1.2 Au demeurant, conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.), la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 127 II 227 consid. 1b i.f. p. 230; voir aussi ATF 111 V 149 consid. 4c i.f. p. 150). Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495). Il en va ainsi des griefs constitutionnels et conventionnels relatifs au droit de l'accusé qui ne maîtrise pas la langue de la procédure de disposer d'un interprète tant pour communiquer avec l'autorité qu'avec son propre conseil (v. ATF 118 Ia 462 consid. 2 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2003, 1P.482/2003, consid. 3.3).
Comme l'a relevé la cour cantonale, il ne ressort pas du procès-verbal de la procédure de première instance que le recourant aurait soulevé un tel incident. Il admet d'ailleurs expressément ne l'avoir pas fait nonobstant les difficultés qui seraient, selon lui, apparues déjà en cours d'audience et qui auraient conduit le Tribunal à inviter son conseil à s'exprimer pour lui parce qu'il ne serait pas parvenu à se faire comprendre en français et en russe. Le moyen est en conséquence irrecevable en instance fédérale. A supposer qu'il le soit, les principes qui sont rappelés ci-dessus conduiraient du reste, par identité de motifs, à confirmer l'irrecevabilité du grief déclarée par la cour cantonale.
2.
Le recourant conteste ensuite être l'auteur des divers cambriolages et tentative de cambriolage qui lui sont reprochés. Il invoque la présomption d'innocence, la prohibition de l'arbitraire et son droit d'obtenir une décision suffisamment motivée.
L'argumentation du recourant - largement appellatoire - consiste en une longue discussion de chacun des différents indices qui ont conduit les autorités cantonales à constater qu'il était l'auteur de ces faits. Dans la mesure où ils ne sont pas purement et simplement irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), les griefs d'arbitraire ainsi articulés se confondent avec celui déduit de la présomption d'innocence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). On n'examinera dans la suite que les critiques de cet ordre dont la recevabilité ne doit pas être niée d'emblée.
2.1 En relation avec les quatre vols commis à Lausanne dans la nuit du 12 au 13 mai 2007 en compagnie de A.________ et d'un prénommé B.________ (v. supra consid. B.b), le recourant soutient, en résumé, que sa condamnation reposerait exclusivement sur le contenu de trois conversations téléphoniques. La première s'étant déroulée le 12 mai 2007 à 17h41 dans le quartier de la Borde, il serait matériellement impossible, selon lui, qu'il se trouvât simultanément sur les lieux des cambriolages qui lui sont reprochés (avenues de Morges et de Montoie ou au chemin de Renens). Il estime par ailleurs que le contenu des deux autres dialogues ne permettrait pas d'établir qu'ils se rapportaient à la commission de ces mêmes infractions.
2.2 En bref, les autorités cantonales ont retenu que le téléphone portable de A.________ avait été localisé à l'endroit où les vols avaient été commis (avenues de Morges et de Montoie et chemin de Renens à Lausanne) et que les conversations téléphoniques attestaient que le recourant commettait des cambriolages en compagnie de A.________ (jugement de première instance, ad cas 1.1 à 1.4, p. 5). Elles n'ont donc pas cherché à établir que l'appel de 17h41 auquel se réfère le recourant concernait directement l'un des forfaits commis avenues de Morges et de Montoie ou au chemin de Renens. Elles ont uniquement déduit de cet échange que le recourant et A.________ commettaient ensemble des vols ce jour-là. Il ressort de cet entretien que le recourant y parle comme s'il était à l'extérieur d'un bâtiment dans lequel une effraction était en cours d'exécution et demande s'il doit monter. Son comparse lui répond que ce n'est pas nécessaire. Le recourant explique qu'il craint qu'« ils se fassent griller » et parle de faire le guet. Enfin, A.________ lui dit de ne pas appeler sur son portable (arrêt entrepris, consid. 2.3, p. 7). Replacé dans son contexte, ce dialogue ne laisse pas subsister de doute sérieux sur l'activité des intéressés, de sorte que les conclusions qu'en ont tirées les autorités cantonales échappent à toute critique. Le recourant ne conteste pas que lors des deux autres appels, A.________ se trouvait sur le lieu où se sont déroulés les faits objets de la présente procédure, qui ont été commis avec des tournevis et des gants (arrêt entrepris, consid. 2.3, p. 8). Il ressort de la deuxième transcription téléphonique (20h57) que l'interlocuteur du recourant demande à ce dernier de lui amener de tels outils et objets. La troisième conversation (21h11) a trait à la fixation d'un rendez-vous avec le dénommé B.________. Il n'était ainsi pas arbitraire de déduire de cet ensemble d'éléments concordants ainsi que de la proximité temporelle des deux derniers échanges, que les cambriolages litigieux ont été commis par le recourant, A.________ et le dénommé B.________. Le grief est infondé dans la faible mesure où il est recevable.
2.3 Le recourant conteste ensuite la commission de deux cambriolages à Vevey le 14 juillet 2007 (v. supra consid. B.c).
Les autorités cantonales ont forgé leur conviction sur la découverte, lors d'une visite domiciliaire de la chambre du recourant au Centre Fareas de Vevey, d'un stylo en argent provenant de l'un de ces cambriolages ainsi que d'un brise-vitre, un étau portatif, une scie à métaux et un sac en tissu contenant deux cylindres neufs avec de nombreuses clés. Elles ont relevé que les deux cambriolages avaient été commis au même endroit et suivant le même mode opératoire, de sorte qu'il était impossible d'imaginer que deux cambrioleurs aient pu opérer, au même instant, dans le même immeuble et selon le même mode au préjudice de deux victimes. On ne saurait sérieusement leur en faire grief.
Le recourant reproche également aux autorités cantonales de n'avoir pas motivé leur conviction en ne se prononçant pas sur sa version des faits. Le premier juge a cependant relevé que « X.________ a affirmé, sans rire, que les outils servaient à restaurer des chaussures » (jugement de première instance, ad cas 1.5 et 1.6, p. 6). Cette motivation apporte une réponse suffisante et adéquate aux explications du recourant, qui sont dénuées de toute consistance. Pour le surplus, le recours confine à la témérité en tant que le recourant persiste à soutenir, devant la Cour de céans, que cette justification ne serait « pas absolument fantaisiste ».
3.
Le recourant conteste la tentative du 25 juillet 2007. Il reproche principalement aux autorités cantonales d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il était l'un des deux hommes vu sortant de l'immeuble dans lequel a été constatée l'infraction, alors que le témoin n'avait pu l'identifier formellement sur planches photographiques.
Le véhicule du recourant a été identifié formellement sur le parking de l'immeuble (v. jugement de première instance ad cas 1.7, p. 6 et procès-verbal d'audition de D.________, du 28 août 2007). Par ailleurs, le recourant s'est, au cours de ses auditions, expliqué sur les raisons pour lesquelles il avait prétendument recherché une dénommée « E.________ » à cet endroit. Un témoin a confirmé, que l'un des deux hommes qu'il avait vus dans l'immeuble lui avait dit rechercher une personne ainsi prénommée. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant est l'un des deux hommes qui ont été vus dans l'immeuble en question. Que le témoin n'ait, par la suite, pu l'identifier formellement sur une photographie n'y change rien. L'argumentation du recourant, qui ergote, est à la limite de la témérité. Les autorités cantonales pouvaient déduire sans arbitraire de la présence du recourant dans l'immeuble au moment où la tentative de cambriolage avait été constatée, ainsi que de l'identité du modus operandi avec celui adopté dans d'autres cas qui lui sont imputés qu'il était l'auteur de cette tentative également. Le grief est infondé dans la faible mesure où il est recevable.
Le même raisonnement conduit à rejeter, dans la mesure où elle est recevable, l'argumentation du recourant relative au dernier cas, dans lequel il a été interpellé alors qu'il sortait d'un immeuble qui venait d'être cambriolé, le 23 janvier 2008 (v. supra consid. B.e et l'arrêt entrepris, consid. 2.6, p. 9).
4.
Le recourant conteste ensuite la qualification de la bande retenue à sa charge.
4.1 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s., 86 consid. 2b p. 88 s.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s., 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 et les références citées).
4.2 Le recourant soutient que son intention de commettre des vols en collaboration avec A.________ ne serait pas établie. Il souligne expressément sur ce point formuler un « grief de réforme » soit un grief relatif à l'application de la loi pénale et n'aborde pas cette question dans la section pourtant longuement développée de son recours consacrée à l'établissement des faits. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). La volonté interne de l'auteur relève du fait (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.). Il s'ensuit que le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale a en effet jugé que l'intention du recourant de commettre des vols par effraction à plusieurs reprises et de manière organisée ressortait des contrôles téléphoniques et des circonstances des infractions commises. Elle a notamment déduit des conversations téléphoniques mentionnées ci-dessus (consid. 2.2) que les trois protagonistes se donnaient des rendez-vous et que les rôles de guet et de pourvoyeur d'outil étaient attribués (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 12 s.). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les quatre cas des 12 et 13 mai 2007 tout au moins, les conditions objectives et subjectives de la bande sont réunies. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le droit fédéral aurait été violé du seul fait que cette circonstance a été retenue à la charge du recourant alors que les autres membres n'ont pas été jugés simultanément et le recourant ne tente pas non plus de démontrer qu'il y aurait eu, sur ce point, une application arbitraire des règles de droit cantonal ou la violation d'un droit constitutionnel ou conventionnel (art. 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
5.1 Conformément à cette disposition, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur de l'infraction principale peut également se rendre coupable de blanchiment (ATF 124 IV 274 consid. 3, p. 276; 120 IV 323 consid. 3, p. 325). Au plan subjectif, l'intention du blanchisseur doit porter non seulement sur la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, mais aussi sur le fait que l'acte commis est de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2, p. 247).
5.2 Le jugement de première instance, auquel se réfère l'arrêt entrepris (arrêt entrepris, consid. B p. 2), constate que le recourant a reconnu s'être douté que l'argent qu'il faisait acheminer pour le compte de tiers (selon sa version) provenait d'activités illicites. Le Tribunal a jugé cette explication suffisante pour condamner l'accusé pour blanchiment puisqu'il suffit que l'auteur commette un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales dont il devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Ce jugement précise ensuite: « C'est exactement ce qu'a dit l'accusé à l'audience » (jugement de première instance, ad cas 2, p. 7).
5.2.1 Le recourant remet tout d'abord en question le contenu de ses déclarations. Dans la mesure où il appuie son raisonnement sur les griefs développés à propos de son droit d'être entendu en relation avec les connaissances linguistiques de l'interprète présent à l'audience, on peut se borner à renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet (v. supra consid. 1).
5.2.2 Le recourant oppose, par ailleurs, à la version des faits retenue par les autorités cantonales celle présentée par son conseil au juge d'instruction.
La cour cantonale, à qui cette critique a été soumise à l'appui d'un moyen de nullité, a refusé d'entrer en matière. Elle a souligné qu'il appartenait au premier juge de se forger une opinion sur la base de l'instruction aux débats et qu'il pouvait se fonder sur le résultat des preuves administrées à l'audience de jugement, selon sa libre appréciation (arrêt entrepris, consid. 2.7 p. 9). Faute de discuter la question de la recevabilité de son moyen devant l'autorité précédente, le recourant, qui se contente de reprendre le contenu de son mémoire de recours cantonal, ne développe aucune argumentation pertinente, de sorte que son moyen est irrecevable devant la Cour de céans.
Au demeurant, la procédure pénale vaudoise étant dominée notamment par le principe de l'oralité (art. 325 CPP/VD), si le recourant entendait que ses déclarations fussent retranscrites précisément dans le sens de la version précédemment alléguée par son conseil, il lui incombait d'agir par voie incidente (art. 361 CPP/VD), en dictant ses observations et ses conclusions au procès-verbal ou en les déposant par écrit (art. 362 al. 1 CPP/VD). Faute de toute démarche de cet ordre, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire de préférer les déclarations qu'il a faites personnellement devant le tribunal à la version précédemment présentée par son conseil au juge d'instruction. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. Le recourant ne démontre dès lors pas pour quelles raisons le Cour de céans devrait s'écarter des constatations de fait des autorités cantonales relatives à ce qu'il savait de l'origine criminelle des fonds.
5.3 Le recourant soutient ensuite que sa condamnation violerait l'art. 305bis CP. On ne lui aurait reproché que d'avoir connu la provenance « illicite » des sommes en cause, sans qu'il soit démontré qu'elles provenaient d'un « crime » au sens de l'art. 305bis al. 1 CP. Il souligne dans ce contexte la modicité des sommes envoyées durant deux ans, malgré le montant total de 16'000 fr.
A cet égard, la cour cantonale a jugé que la notion de crime selon le Code pénal ne dépendait pas de la quantité de butin accumulé par l'auteur, un crime pouvant ne rapporter que de faibles montants. Il n'était pas inimaginable non plus que le recourant n'ait envoyé qu'une petite partie de ce butin. Il résultait ensuite du jugement de première instance (p. 7) que le recourant avait admis que l'argent pouvait provenir d'un crime, ce qui n'avait rien d'étonnant ni d'arbitraire compte tenu de sa condamnation pour vol en bande (arrêt entrepris, consid. 2c, p. 11).
L'arrêt cantonal constate ainsi, en fait, que les montants en question provenaient de crimes, soit vraisemblablement des vols en bande commis par le recourant. Cette constatation de fait lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recourant objecte à nouveau que la modicité des sommes envoyées ne permettrait pas d'établir la provenance criminelle des fonds, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et ne démontre, partant, pas en quoi il aurait été arbitraire de conclure que les montants en question provenaient notamment des vols en bande commis. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, la jurisprudence, qui souligne le caractère volontairement ténu du lien qui doit être établi entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment, n'exige pas que l'on connaisse en détail les circonstances d'un crime avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu (ATF 120 IV 323 consid. 3d, p. 328), de sorte que les constatations de fait des autorités cantonales sont suffisantes pour permettre l'application de l'art. 305bis CP.
5.4 Le recourant ne conteste pas que ses agissements aient été de nature à créer une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales. Il suffit de rappeler que l'acte de blanchiment ne suppose ni des transactions financières complexes, ni une énergie criminelle particulière (ATF 122 IV 211 consid. 3b/aa p. 218). Le simple fait de cacher une somme d'argent (ATF 119 IV 59 consid. 2e p. 64) peut suffire.
Il n'est pas contestable que l'envoi à l'étranger, en Géorgie en particulier, des sommes en question était de nature à en entraver la recherche et la découverte de l'origine. Ces sommes n'ont, du reste, pu être confisquées.
5.5 L'arrêt entrepris constate enfin, en fait, que le recourant n'ignorait pas la provenance criminelle des sommes en question (v. supra consid. 5.2). En matière de blanchiment, la doctrine admet que l'on peut en principe déduire du fait que l'auteur a agi en connaissance du risque que son acte crée une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales (notamment lorsqu'il connaît l'origine illicite des fonds), qu'il s'est déterminé en défaveur du bien juridiquement protégé. Seul peut être réservé le cas où, au moment d'agir, ou immédiatement après, un intermédiaire financier, par exemple, aura pris des mesures propres à éviter la réalisation du risque (JÜRG-BEAT ACKERMANN, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 421, p. 589). Il s'ensuit qu'en l'espèce, l'intention du recourant est suffisamment établie.
5.6 Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent ne viole pas le droit fédéral. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant a encore été condamné pour avoir été porteur d'un couteau dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main.
Le fait que ce couteau était effectivement doté d'un tel mécanisme a été établi en première instance sur la base d'un rapport du 20 juillet 2007 émanant du Bureau des armes de la police cantonale vaudoise (jugement de première instance, ad cas 5, p. 8). En se bornant à objecter que cet instrument a été détruit en cours d'enquête, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire de se rallier aux conclusions des spécialistes de la police vaudoise. Le grief d'arbitraire est infondé.
On peut ensuite constater à l'examen du rapport du Bureau des armes précité, qui contient notamment une planche photographique montrant cinq types de couteaux à ouverture d'une main et un descriptif des mécanismes ad hoc, que les particularités de ces objets (trous dans la lame, molettes, ergots, absence de résistance à l'ouverture de la lame, etc.) renseignent immédiatement sur leur fonctionnalité. Leur détenteur ne peut pas sérieusement prétendre ignorer la possibilité d'une telle manipulation. On peut compléter d'office sur ce point les constatations de fait de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 2 LTF). Le grief est infondé sous cet angle également.
Enfin, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. En l'espèce, en soutenant n'avoir pas su que le port d'un tel couteau était interdit, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), qui ne constate rien de tel. Au demeurant, lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur d'une prétendue erreur de droit. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
7.
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne l'avoir pas acquitté expressément des infractions dont la poursuite n'intervient pas d'office et pour lesquelles les plaintes ont été retirées.
Il ne ressort toutefois pas du jugement de première instance ou de l'arrêt cantonal que le recourant aurait été condamné à raison de ces infractions ou que ces dernières auraient été prises en considération au stade de la fixation de la peine ou encore pour justifier le refus du sursis. Le jugement de première instance mentionne expressément les retraits de plaintes intervenus (jugement de première instance, ad cas 1.1 à 1.4, 1.5 et 1.6, p. 5). Il indique de même les cas où les lésés ont maintenu leurs plaintes (ad cas 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.8) et ceux où ils n'en ont pas déposé (ad cas 1.5, p. 5). Cette motivation permet suffisamment de comprendre que la condamnation du recourant pour violation de domicile et dommages à la propriété ne concerne que la deuxième catégorie. Le grief est infondé dans cette mesure. Pour le surplus, le recourant ne mentionne aucune disposition de droit cantonal ou de droit constitutionnel ou conventionnel qui aurait imposé une rédaction plus précise du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief de manière plus approfondie (art. 106 al. 2 LTF).
8.
Le recourant s'en prend à la durée de la privation de liberté.
8.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans un arrêt récemment publié (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer.
8.2 La quotité de la sanction infligée au recourant a été arrêtée compte tenu d'une culpabilité jugée importante (arrêt entrepris, consid. 4c, p. 14). La cour cantonale a souligné que le recourant avait multiplié les infractions dont des vols qualifiés. Au vu des infractions en concours, les peines entrant en considération s'étendaient de 180 jours-amende à 15 ans de privation de liberté (art. 139 ch. 3 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP). La peine de dix-huit mois de privation de liberté prononcée en l'espèce se situe ainsi au bas de l'échelle des peines et n'apparaît, pour ce motif déjà, pas particulièrement sévère pour sanctionner une culpabilité jugée, à juste titre, importante.
8.3 Le recourant cite divers cas d'auteurs condamnés à raison de vols à des peines moins lourdes que la sienne ou, à raison d'un brigandage, à une peine guère plus sévère. Aucun de ces cas ne paraît avoir trait à des vols en bande en concours avec le blanchiment d'argent de sorte que cette démarche se révèle d'emblée stérile (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f., p. 144). Pour le surplus, le recourant se contente de minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés en relevant l'importance minime du butin réalisé. Il méconnaît toutefois que les autorités cantonales n'ont pas retenu à sa charge qu'il aurait retiré un produit important de ses infractions, mais plutôt le nombre celles-ci et la réalisation de la circonstance aggravante de la bande. On peut y ajouter le concours (art. 49 CP) avec l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP et le caractère non négligeable des sommes blanchies (16'000 fr.) durant une période relativement longue (près de deux ans). Le grief est infondé.
9.
Le recourant conteste encore le refus du sursis. Il prétend à un sursis au moins partiel.
9.1 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 10 consid. 5.3.1 et les réf.)
9.2 Le Tribunal de première instance a relevé que le refus du recourant de collaborer à l'instruction, manifesté par la multiplication de versions différentes et le déni d'évidences, procédait d'une absence totale de scrupule (jugement de première instance, consid. 3 p. 8 s.). L'autorité de première instance n'a donc pas simplement constaté le refus de collaborer mais en a recherché la cause. Elle pouvait, de la sorte, prendre en considération cet élément défavorable parmi les autres circonstances déterminantes (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259; cf. aussi arrêts 6S.477/2002 du 12 mars 2003, 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 et 6S.276/2006 du 26 septembre 2006). Par ailleurs, la cour cantonale a confirmé ce pronostic négatif en relevant que le recourant avait commis de nouvelles infractions bien qu'il eût déjà été incarcéré en cours d'enquête. Elle en a conclu, à bon escient, que le recourant n'avait fait montre d'aucune prise de conscience (arrêt entrepris, consid. 5e, p. 16). Pour sa part, le recourant ne cite aucun élément pertinent susceptible de faire apparaître sous un jour plus favorable ses perspectives d'amendement. Son casier judiciaire est certes vierge. Compte tenu toutefois des circonstances dans lesquelles il est arrivé et a séjourné en Suisse pendant un temps limité, ce document ne fournit guère d'indications probantes sur son comportement avant les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il ne permet pas, à lui seul, de compenser les éléments foncièrement négatifs relevés par les autorités cantonales. Leur pronostic ne procède ainsi ni d'un abus ni d'un excès de leur pouvoir d'appréciation. Le grief est infondé.
10.
Le recourant souhaite encore obtenir la restitution d'un couteau et d'un téléphone portable séquestrés. La cour cantonale a jugé que le couteau avait été séquestré avec un ensemble d'objets ou d'outils qui avaient servi, pouvaient servir ou provenaient d'un cambriolage. Elle a relevé qu'il ne faisait aucune doute, compte tenu du mode opératoire du recourant, que cet objet faisait partie de la panoplie du cambrioleur. Il était par ailleurs établi que le téléphone avait servi lors d'un cambriolage. Ces constatations de fait lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). En se bornant à contester que le téléphone ait servi à commettre des vols et à soutenir que le couteau pliable ne constitue pas une arme interdite, le recourant ne démontre pas pour quelles raisons la Cour de céans devrait s'écarter de ces constatations. Il est ainsi établi que les objets en question ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP et qu'ils compromettent la sécurité des personnes ou tout au moins l'ordre public. Le grief est infondé dans la faible mesure où il est recevable.
11.
Le recourant succombe. Largement appellatoire et proche de la témérité sur plusieurs points, son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable en raison de son statut en Suisse et de sa détention (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 20 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat