Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_28/2009
Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
honoraires d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu le 25 février 2008 par le juge de paix du district d'Oron qui condamnait le défendeur X.________ à payer au demandeur Y.________, son ancien avocat, la somme de 1'500 fr., intérêts en sus, à titre de solde d'honoraires et levait, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer y relatif;
Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare déposer un recours contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Attendu que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il en va de même des allégations, figurant dans ladite lettre, selon lesquelles Me Y.________ n'aurait pas fait correctement son travail et n'aurait jamais répondu à une lettre que le recourant lui avait adressée le 27 novembre 2006, de telles allégations ne pouvant remplacer la motivation prescrite par la loi (cf. art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
Considérant que les frais de la procédure fédérale, dont le montant tiendra compte de la faible valeur litigieuse de la présente contestation, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo