BGer 4D_35/2009 |
BGer 4D_35/2009 vom 23.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_35/2009
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Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Caisse Y.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu le jugement du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité de la résiliation de bail notifiée par la Caisse Y.________ à X.________ le 4 juillet 2007 pour le 31 juillet 2007;
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Vu l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 26 janvier 2009 déclarant irrecevable l'appel formé par X.________ contre ce jugement;
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Vu la lettre manuscrite, postée le 5 mars 2009, dans laquelle X.________ déclare former un recours constitutionnel subsidiaire contre ledit arrêt;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
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Considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 mars 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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