Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1051/2008/bri
Arrêt du 23 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 24 novembre 2008.
Faits:
A.
Par prononcé préfectoral du 6 juin 2008, X.________ a été condamné à une amende de 250 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, faute d'avoir respecté un signal cédez le passage.
B.
Saisi d'un appel du prénommé, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a rejeté par jugement du 24 novembre 2008 fondé en substance sur les faits suivants.
Le 4 janvier 2008, X.________ circulait au volant de sa voiture à Lausanne sur l'avenue du Chablais en direction du giratoire de Malley. A l'intersection des chaussées précitées, il s'est porté sur la présélection droite, tandis que le véhicule de A.________ suivi de celui de B.________ étaient immobilisés sur la piste parallèle gauche dans l'attente de s'insérer dans le rond-point. A la suite d'un démarrage amorcé par la voiture de A.________, X.________ s'est engagé dans le giratoire peu avant le passage du véhicule conduit par C.________. Ce dernier fut contraint de ralentir brusquement jusqu'à s'immobiliser en plein carrefour, contraignant A.________ d'effectuer à son tour un freinage d'urgence. La voiture conduite par le prénommé fut alors percutée par celle de B.________, avant d'être projetée vers l'avant et d'emboutir celle de C.________.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il requiert la réforme, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
2.
Partant des prémisses que C.________ n'avait pas actionné son clignotant, ni quitté l'anneau intérieur du giratoire, le recourant fait valoir, en bref, que l'anneau extérieur du rond-point était libre de tout trafic et qu'il n'avait dès lors enfreint aucun devoir de prudence en s'y engageant avant le passage du véhicule conduit par le prénommé avec lequel il n'était du reste pas entré en collision.
3.
Selon les constatations cantonales, l'instruction n'a pas permis d'établir la position précise de la voiture de C.________ dans le giratoire, ni si et cas échéant à partir de quel endroit précis du carrefour, celui-ci avait actionné son clignotant au moment où le recourant s'y est engagé. Comme relevé à juste titre par le Tribunal de police, dès lors que ces éléments de faits ne sont pas de nature à influer sur le sort de la cause au regard des considérants suivants, on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves constitutive d'une violation du principe "in dubio pro reo". Le grief est irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF).
4.
4.1 En l'espèce, il est établi que le recourant effectuait une manoeuvre d'insertion dans un rond-point au moment des faits en cause.
4.2 L'art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L'art. 14 al. 1 OCR (RS 741.11) précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146 ss).
4.3
4.3.1 En l'occurrence, il est constant que le recourant qui se présentait à l'entrée du giratoire de Malley, a remarqué le véhicule conduit par C.________ qui circulait dans le rond-point et progressait dans sa direction. Ce nonobstant, il s'est engagé dans le carrefour, contraignant ce dernier à ralentir brusquement jusqu'à s'immobiliser en plein giratoire. X.________ ne conteste pas ces faits qui sont au besoin corroborés par ses propres déclarations à la police municipale (cf. constat d'accident du 4 janvier 2008); en effet, celles-ci établissent qu'après s'être engagé dans le giratoire, il a subitement aperçu le véhicule de C.________ qui se trouvait à la hauteur de son coffre. Le temps et l'espace ont ainsi manifestement manqué pour assurer une insertion fluide du véhicule du recourant dans le giratoire. A l'évidence, celui-ci a précipité sa manoeuvre et, ce faisant, gêné C.________ dans la conduite de son véhicule au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
4.3.2 Cela étant, le recourant ne saurait se disculper en invoquant le principe de la confiance au motif que C.________ aurait changé de voie dans le giratoire sans signaler sa nouvelle direction et qu'il aurait ainsi enfreint les règles de la circulation routière de manière imprévisible (cf. art. 26 LCR et ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Selon les constatations cantonales, A.________ était en effet immobilisé sur la présélection gauche parallèlement au recourant pour permettre à C.________ de poursuivre sa route et attendait le passage de ce dernier avant de s'engager dans le rond-point. Dès lors que les intentions de C.________ ont été clairement identifiées par A.________, on ne voit pas qu'elles n'aient pas été reconnaissables par X.________.
4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police lui a reproché d'avoir manqué à ses devoirs de prudence en infraction des art. 27 al. 1 LCR et 14 al. 1 ainsi que 41b al. 1 OCR et de s'être ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, tel que mentionné dans le prononcé préfectoral. C'est en vain que le condamné se prévaut de l'avis exprimé par l'Office fédéral des routes dans un courrier du 8 novembre 2008 selon lequel "quand il n'y a pas de rétrécissement des voies, par exemple au Giratoire de Malley, le recours à un marquage peut être logique afin de signifier au conducteur que la présélection choisie à l'entrée du giratoire doit être respectée par la suite".
4.4 Au demeurant, l'exemption de peine n'étant admissible que dans les cas de très peu de gravité (cf. art. 100 ch. 1 al. 2 LCR; voir également Bussy et al., Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, art. 100 LCR, n. 2.5), elle ne saurait trouver application en présence d'un refus de priorité.
4.5 Le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, et au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring