Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_183/2009
Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 janvier 2009.
Considérant:
qu'à la suite d'un recours déposé le 27 novembre 2008 par D.________ au sujet d'une décision rendue par une autorité de chômage, le Tribunal cantonal valaisan a ouvert une procédure sous le numéro de cause S1 08 273, en impartissant au prénommé un délai pour transmettre la décision contre laquelle il avait l'intention de recourir;
que le 11 décembre 2008, D.________ a fait parvenir à cette juridiction une écriture à laquelle était jointe une décision du Service de l'industrie du commerce et du travail du canton du Valais (SICT);
que le Tribunal cantonal valaisan a, par inadvertance, considéré cette écriture comme un nouveau recours et déclaré celui-ci irrecevable pour cause de tardiveté (jugement du 5 janvier 2009; numéro de cause S1 08 279);
que par un autre jugement du 16 janvier suivant, ce même tribunal a reconnu son erreur, et déclaré que son jugement du 5 janvier 2009 était nul et que l'instruction de la cause S1 08 273 se poursuivrait;
que D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce dernier jugement;
que par lettre du 13 février 2009, le Tribunal fédéral a expliqué au recourant que le Tribunal cantonal valaisan n'avait pas encore rendu de décision finale dans l'affaire qui le concernait et l'a invité à lui faire savoir s'il avait réellement la volonté de recourir contre le jugement du 16 janvier 2009;
que le recourant a répondu qu'il voulait "faire recours";
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le recourant n'a visiblement pas compris la situation procédurale qui se présente dans son cas, dans la mesure où il se limite à argumenter sur le fond alors que l'autorité cantonale n'est pas encore entrée en matière sur le litige;
que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique et ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;
qu'il n'est par conséquent pas recevable;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 24 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl