Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_59/2009
Arrêt du 26 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.X.________,
B.X.________,
recourants, représentés par Me Eric Muster, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Laurence Casays, avocate,
S.________,
intimée,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.
Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 21 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusés de gestion déloyale qualifiée, subsidiairement d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de délit manqué de contrainte, respectivement de recel, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie.
A.X.________ et B.X.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), que cette juridiction a rejeté au terme d'un arrêt rendu le 16 janvier 2009.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours est admis et qu'un non-lieu est prononcé en leur faveur. Ils concluent à titre subsidiaire à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de renvoi du 21 juillet 2008 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au juge instructeur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc ouverte; par conséquent celle du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 LTF).
L'arrêt attaqué, qui confirme le renvoi des recourants en jugement ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer un préjudice irréparable à son destinataire (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). Les recourants font cependant valoir qu'ils concluent au prononcé d'un non-lieu, lequel mettrait immédiatement fin à la procédure pénale. Selon la jurisprudence, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit, en matière pénale, être interprété de manière restrictive, il ne peut s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Or, au stade de l'ordonnance de renvoi, il est évident que la procédure probatoire n'est plus destinée à être longue, l'instruction pouvant normalement être achevée lors des débats, d'ores et déjà fixés aux 10 et 11 novembre 2009, de sorte que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée (arrêt 1B_249/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3). Les recourants font également état de la publicité portée à leur cause, en raison de leur comparution en audience publique. Il s'agit toutefois d'un inconvénient de fait, qui n'est pas de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée (arrêt 1B_240/2007 du 3 décembre 2007 consid. 1). Au demeurant, un tel inconvénient existe pour tout accusé, dans toute procédure pénale, et la tenue d'une audience publique peut être l'occasion de présenter publiquement les moyens de défense afin de rétablir l'image éventuellement atteinte durant l'instruction; en outre, un jugement d'acquittement ou un autre jugement favorable aux accusés sera lui aussi prononcé en audience publique, et leur réhabilitation sera en règle générale au moins aussi efficace que celle résultant d'une ordonnance de non-lieu (arrêt 1P.376/2006 du 4 juillet 2006 consid. 1). Quant à l'existence d'un préjudice irréparable lié au refus du juge d'instruction de procéder à une nouvelle audition du recourant en présence de son conseil préalablement à son renvoi en jugement, elle n'est nullement établie. Le recourant sera en effet entendu aux débats. S'il devait estimer que cette audition ne suffit pas à réparer la violation du droit d'être entendu dont il prétend avoir été la victime, il pourra faire valoir ce moyen à l'audience, respectivement à l'appui d'un recours formé à l'encontre d'un éventuel jugement de condamnation.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires seront pris en charge par les recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin