Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_87/2009
Arrêt du 3 avril 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de justice, case postale, 1950 Sion 2,
Objet
déni de justice,
recours contre la lettre de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mars 2009.
Considérant:
que le 7 mars 2009, A.________ a formé une "plainte-appel" auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, en invoquant un motif de récusation à l'encontre d'un juge du district de Monthey et en évoquant une atteinte à ses intérêts pécuniaires et une calomnie,
que la Présidente du Tribunal cantonal lui a répondu, le 12 mars 2009, ne pas pouvoir considérer cette écriture comme un appel, puisqu'elle ne faisait aucune référence à un jugement précis,
que A.________ était en outre invité à procéder par l'intermédiaire de son avocat,
que par acte du 28 mars 2009, A.________ forme un recours "administratif et droit public" contre la lettre du 12 mars 2009, qu'il considère comme une décision,
qu'il conteste l'obligation de procéder par avocat, et estime que l'appel-plainte serait ouvert pour toute irrégularité de procédure, notamment administrative,
qu'il se plaint aussi d'un défaut d'instruction dans une cause pénale,
que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions rendues en matière de droit public,
que l'on peut en l'occurrence se demander si la lettre du 12 mars 2009 a le caractère d'une décision, s'agissant en particulier de l'invitation de procéder par un avocat,
que l'on peut également se demander si la cause relève de la procédure administrative, pénale ou civile puisque le recourant, dans son "appel-plainte", évoquait un cas de récusation pénale, des irrégularités dans une procédure administrative et des prétentions civiles,
que la question peut demeurer indécise, dans la mesure où les exigences de motivation fixées à l'art. 42 al. 2 LTF sont les mêmes quel que soit le type de recours,
que dans la mesure où la Présidente du Tribunal cantonal a refusé de considérer qu'elle était saisie d'un recours, le recourant pourrait éventuellement se plaindre d'un déni de justice,
qu'il devrait toutefois indiquer, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'acte attaqué viole le droit, soit en l'occurrence pour quelles raisons la Chambre pénale aurait été tenue d'entrer en matière, en expliquant notamment quel était le sens de son "appel-plainte" et quelle était la décision attaquée,
que le mémoire confus du recourant ne contient aucune indication à ce sujet,
que le recourant ne saurait par ailleurs s'en prendre à l'invitation de procéder par son avocat, dès lors que cette invitation n'est pas en soi contraignante et apparaît sans incidence sur le refus de considérer sa démarche comme un recours,
que le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais de la cause sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz