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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_153/2009
Arrêt du 3 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (escroquerie),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 octobre 2008.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre A.________ et B.________ Ltd pour escroquerie.
Par arrêt du 28 octobre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de cette plainte, invité ce magistrat à ouvrir une nouvelle enquête sur d'autres chefs de prévention contre B.________ Ltd et mis les frais de seconde instance cantonale à la charge de X.________.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation.
Considérant en droit:
1.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. Le simple lésé ne peut recourir au Tribunal fédéral que pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte prévu à l'art. 30 CP (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références).
Dans le cas présent, la recourante, qui dénonce des faits de nature purement économique, a exclusivement qualité pour invoquer la violation de ses droits formels.
1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).
En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le juge d'instruction et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue. Pour l'essentiel, elle critique l'appréciation des preuves et l'application du droit de fond qui ont conduit au non-lieu. Comme elle n'est pas titulaire de l'action pénale, elle n'a pas qualité pour contester ces points de l'arrêt attaqué, quelle que soit l'importance de son intérêt de fait à l'exercice des poursuites pénales.
L'art. 14 CEDH, qu'elle invoque brièvement, ne lui est d'aucun secours. Se limitant à interdire toute discrimination dans l'exercice des (autres) droits garantis par la Convention ou ses protocoles additionnels, cette disposition ne lui accorde aucun droit indépendant (JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des Droits de l'Homme, Répertoire pratique du droit belge, t. VII, Bruxelles 1990, n° 139 p. 112 s.; FRÉDÉRIC SUDRE ET ALII, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 4e éd., Paris 2007, p. 84), en particulier aucun droit à la poursuite de l'enquête ou à la condamnation pénale des prévenus.
Enfin, quand elle dénonce l'irrégularité que le juge d'instruction aurait commise en donnant connaissance à un témoin, avant de l'entendre, de la déposition d'un autre témoin, elle ne fait pas valoir la violation d'une faculté que la loi cantonale de procédure lui conférait à elle, en sa qualité de partie à la procédure.
Aussi la plupart des moyens développés dans le mémoire sont-ils irrecevables. La recourante a exclusivement qualité pour soulever celui qu'elle prend d'une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), d'une part, et celui qui concerne sa condamnation aux frais, d'autre part.
2.
La recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir répondu à tous ses arguments. Elle y voit une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles les juges cantonaux ont considéré que l'enquête était complète et qu'aucun des prévenus ne pouvait être renvoyé en jugement sous l'accusation d'escroquerie (cf. arrêt attaqué, p. 3 ss). Il satisfait donc aux exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Que les motifs retenus résistent ou non aux objections que la recourante avaient élevées contre l'ordonnance de non-lieu est une autre question, de fond, sans rapport avec le droit à une décision motivée. Le moyen pris d'une violation de celui-ci est donc mal fondé.
3.
La recourante soutient que sa condamnation aux frais est arbitraire parce que la cour cantonale a ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête sur certains aspects de sa plainte, que le juge d'instruction avait négligés. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal, comme celle des frais de la procédure cantonale, que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
Dans le cas présent, la recourante n'indique pas quelles règles de droit cantonal la décision attaquée violerait ni, à plus forte raison, ce qu'elles prescrivent. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable.
Aussi le recours doit-il être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey